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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2000-2 et 4-RE, du 12-5-2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2000-2 i 4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2000 (17/05/2000)
Date
12/05/2000

Document original

Affaire 2000-2 et 4-RE Numéros d'enregistrement : 37-2000 et 60-2000. Recours d'empara Jugement du 12 mai 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 février 2000 par la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy, par lequel il a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 22 septembre et du 9 décembre 1999, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a pu se produire, et considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts du 22 septembre 1999 confirmée par l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts du 9 décembre 1999 et renvoyant la procédure au stade de la procédure pénale où il appartenait au Président du Tribunal de Corts de statuer sur le recours en appel contre la décision du Batlle Instructeur de classer la procédure pénale découlant des Diligences Préalables n° 485-4/98 » ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 24 février 2000 par la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy, par lequel il a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 9 décembre 1999 et du 7 février 2000, rendues par le président du Tribunal de Corts, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a pu se produire, et considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts du 9 décembre 1999 et du 7 février 2000, et renvoyant la procédure au stade de la procédure pénale où il appartenait au Président du Tribunal de Corts d'entendre cette partie et les autres parties au procès, en autorisant le comparant à présenter le mémoire d'observations correspondant dans le délai imparti afin de protéger ses droits constitutionnels » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu les rapports du Ministère public du 2 mars 2000 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2000, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 24 mars 2000 par la représentation procédurale de la société Tallers Jollba, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 mars 2000 par la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les représentations procédurales des parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier Le 3 mai 1998, M. Antoni Cachafeiro Filloy a acheté à la société espagnole Tallers Jollba, SA, une remorque, qu'il a payée au moyen d'un chèque. Quelques jours plus tard, la remorque a perdu une roue et a provoqué un accident qui lui a causé essentiellement des dommages matériels. L'acheteur a pris contact par téléphone avec le représentant de Tallers Jollba, SA, qui s'est désintéressé de l'affaire. M. Antoni Cachafeiro a fait opposition au paiement du chèque et a envoyé une lettre recommandée au vendeur lui demandant de prendre en charge les préjudices subis et l'avertissant que le montant du prix était consigné judiciairement auprès de l'INAF. Deuxième Le 29 juillet 1998, la représentation procédurale de la société Tallers Jollba, SA, a déposé une plainte pénale contre M. Antoni Cachafeiro pour délit majeur d'émission de chèque avec contrordre de paiement prévu à l'article 249.3 du Code pénal. La Batllia a convoqué M. Antoni Cachafeiro pour lui notifier le contenu de la plainte et, le 10 septembre 1998, celui-ci a déposé, à la Batllia, à la disposition du plaignant, le montant du chèque. Troisième Le 26 octobre 1998, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro a présenté devant la Section civile de la Batllia une demande de saisie conservatoire des biens et droits saisissables de la société Tallers Jollba, SA, afin de garantir le paiement de la somme de 400.000 PTA, outre les intérêts légaux et les dépens. Le 28 octobre 1998, le batlle de la Section civile a rendu une ordonnance de saisie. Quatrième Le batlle instructeur de l'affaire pénale a émis un ordre de paiement du chèque, objet de la plainte, au nom du représentant de la société Tallers Jollba, SA, et a ensuite rendu une ordonnance, du 10 novembre 1998, ordonnant le classement des diligences préalables, après la consignation du montant dudit chèque à la caisse des dépôts judiciaires de la Batllia, à la disposition de la section compétente pour l'instruction de l'affaire B-1469-7/98 dans le cadre de laquelle la saisie de ladite somme a été demandée. Cinquième Le 3 mai 1999, la représentation procédurale de la société Tallers Jollba, SA, a formé un recours en appel contre l'ordonnance de la Section pénale de la Batllia du 10 novembre 1998, par lequel elle en demandait la révocation ainsi que la mise en accusation de M. Antoni Cachafeiro. Sixième Par ordonnance du 22 septembre 1999, le président du Tribunal de Corts a décidé de révoquer l'ordonnance de classement du batlle instructeur, d'annuler l'ordre de paiement du chèque et de remettre ce chèque à la partie plaignante aux fins de l'application de l'excuse absolutoire de l'article 251 du Code pénal. Septième Le 5 octobre 1999, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy a formé une demande en nullité d'actes de procédure, prévue à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, devant le président du Tribunal de Corts, alléguant la violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy affirmait qu'une partie de l'ordonnance du 22 septembre 1999, à savoir l'annulation de l'ordre de paiement et la remise de ce chèque à son bénéficiaire, viole l'article 10 de la Constitution « puisqu'elle empêche l'exécution d'une Ordonnance de saisie conservatoire du 28 octobre 1998 devenue définitive faute de recours de la partie saisie dans l'instance civile de référence B-1469-7/98, ce qui constitue un motif de nullité ». Dans le même mémoire, le requérant demandait à être entendu afin de présenter des observations. Huitième Par ordonnance en date du 9 décembre 1999, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter la demande en nullité formée contre l'ordonnance en date du 22 septembre 1999. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré que « l'Ordonnance attaquée faisait apparaître que M. Cachafeiro ne pouvait à la fois se prévaloir du paiement du chèque pour bénéficier de l'excuse absolutoire de l'article 251 du Code pénal et, avant que les fonds ne soient remis au bénéficiaire du chèque, faire saisir ce paiement. (...) l'ordonnance qui évite une fraude à la loi pénale d'ordre public par des voies de subtilités procédurales ne viole donc aucun droit à la juridiction, étant rappelé que le paiement par chèque équivaut selon le législateur à un paiement en espèces et que M. Cachafeiro dispose de toutes les actions civiles pour se plaindre de l'éventuelle inexécution du contrat ». Il a également considéré que « le délai sollicité par le requérant pour formuler des observations revient aux autres parties au procès selon le paragraphe 3 de l'article 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures ». Neuvième En date du 2 février 2000, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy a formé à nouveau une demande en nullité contre l'ordonnance en date du 9 décembre 1999, prévue à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, devant le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en alléguant la violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire, elle exposait que le rejet de sa demande en nullité antérieure « viole le droit fondamental à la juridiction reconnu et protégé par l'article 10 de la Constitution, puisqu'il n'a pas permis à cette partie de présenter ses observations conformément à l'article 18 bis paragraphe 3e de la Loi de modification de la Loi transitoire de Procédures judiciaires, une décision étant donc rendue sans connaissance de cause et cette partie étant privée de développer dûment les moyens de grief contre l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts en date du 22 septembre 1999 ». Dixième En date du 8 février 2000, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire de recours d'empara contre les ordonnances en date des 22 septembre et 9 décembre 1999, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une possible violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le requérant considère que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne dispose pas de la capacité juridictionnelle pour ordonner la nullité de l'ordre de paiement du chèque en faveur du procès civil, dès lors qu'il s'agirait d'« une simple mesure administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel » et, par conséquent, de la compétence de la juridiction administrative. De même, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts en date du 22 septembre 1999 confirmée par l'Ordonnance du Président du Tribunal de Corts en date du 9 décembre 1999 et renvoyant la procédure au stade de la procédure pénale auquel il revenait au Président du Tribunal de Corts de statuer sur l'appel contre la décision du Juge d'instruction de classer le dossier pénal découlant des Diligences préliminaires n° 485-4/98 ». Onzième En date du 8 février 2000, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy l'ordonnance statuant sur la deuxième demande en nullité d'actes de procédure présentée. Par cette ordonnance en date du 7 février 2000, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré irrecevable le recours en nullité formé, au motif que le Tribunal s'était déjà prononcé sur le premier recours en nullité formé et que l'alinéa deux de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires dispose qu'aucun recours ne peut être formé contre l'ordonnance qui statue sur un incident de nullité d'actes de procédure. Douzième En date du 24 février 2000, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire de recours d'empara contre les ordonnances en date des 9 décembre 1999 et 7 février 2000, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une possible violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy expose que lesdites ordonnances violent le droit à la juridiction, dès lors que le requérant n'a pas eu la possibilité de formuler des observations conformément aux dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait « une interprétation abusive et sans base légale (...) quant à la notion de parties au procès ». De même, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « annulant les Ordonnances du Président du Tribunal de Corts en date des 9 décembre 1999 et 7 février 2000, et renvoyant la procédure au stade de la procédure pénale auquel il revenait au Président du Tribunal de Corts d'entendre cette partie et les autres parties au procès, en autorisant le comparant à formuler le mémoire d'observations correspondant dans le délai légal fixé afin de protéger ses droits constitutionnels ». Treizième En date du 2 mars 2000, le Ministère public a présenté ses rapports, dans lesquels il considérait ce qui suit : Quant au premier recours, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est compétent pour connaître des appels formés contre les décisions du juge d'instruction qui ordonnent le classement des diligences préliminaires, qui décident ou refusent toute mesure de caractère personnel ou économique ou qui refusent la mise en examen, et toutes les ordonnances ont été fondées en droit et amplement motivées. Quant au second recours d'empara, « l'interprétation d'un article de la Loi ne peut jamais être considérée comme dépourvue de base légale par sa propre logique ; les ordonnances attaquées à ce jour se fondent, la première, en date du 9 décembre 1999, sur la nécessité que la personne qui considère que son droit fondamental à la juridiction a été lésé introduise la demande devant l'organe juridictionnel ordinaire en exposant les faits qui lui causent la violation, afin que les autres parties constituées au procès puissent se prononcer à cet égard en formulant des observations sur les griefs allégués (...), de même qu'en ce qui concerne l'ordonnance en date du 7 février 2000, qui se fonde expressément sur l'article 18 bis.3 in fine lui-même lorsqu'il dispose « Cette décision n'est susceptible d'aucun recours ». Et, dans les deux recours d'amparo, le Ministère public constate une absence manifeste de contenu constitutionnel, dès lors que « les prétentions du requérant relèvent de la légalité ordinaire et, par conséquent, la demande présentée entraîne l'irrecevabilité pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel ». Quatorzième En date du 14 mars 2000, l'Assemblée plénière du Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait recevables, sans effet suspensif, les deux recours d'amparo, dont elle a décidé la jonction dans la même procédure sous le numéro 2000-2 et 4-RE et, par une ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Quinzième En date du 24 mars 2000, la représentation procédurale de la société Tallers Jollba, SA, a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire en observations dans lequel elle déclarait, en ce qui concerne le premier recours, que « M. Cachafeiro a bénéficié d'un procès équitable et a usé — et abusé — de son droit à la juridiction, puisqu'il a utilisé toutes les voies procédurales à sa portée pour défendre ses intérêts, lesquels n'ont pas prospéré en vertu de décisions rendues par les Tribunaux compétents pour statuer sur ceux-ci, décisions toutes fondées en droit » et que « l'ordonnance rendue par le juge d'instruction est susceptible de recours » conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale. « Elle est susceptible de recours devant le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la loi dispose précisément que c'est le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui est chargé d'en connaître — comme il l'a fait — ». En ce qui concerne le second recours d'amparo, cette partie insiste sur le fait que « une fois la demande reçue, les parties ont le droit de présenter leurs observations, ce qui signifie que cette demande doit contenir tous les arguments de défense, car il est absurde de prétendre que les autres parties au procès présentent leur argumentation à l'encontre de moyens de nullité dont elles ignorent la teneur, puisque le requérant ne les a pas encore exposés. (...) la personne qui s'estime lésée dans son droit fondamental à la juridiction doit saisir l'organe juridictionnel ordinaire en exposant les faits qui lui causent la violation, afin que les autres parties constituées au procès puissent se prononcer à cet effet ». La représentation procédurale de la société Tallers Jollba, SA, demande que soient rejetés les recours d'amparo formés par M. Antoni Cachafeiro Filloy, dès lors qu'elle considère que les droits protégés par l'article 10 de la Constitution n'ont été violés à aucun moment. Seizième En date du 27 mars 2000, la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy a présenté un mémoire en observations dans lequel elle déclarait que « une demande n'est pas un mémoire en observations. Entendre les parties signifie permettre à la partie la plus intéressée, qui est le demandeur, de présenter ses observations. (...) Cette partie n'a pas pu exposer devant la juridiction compétente les motifs pour lesquels elle considérait que le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait pas prendre la partie de décision en date du 22 septembre 1999 (DP n° 485-4/98), cette situation étant caractéristique de la violation du droit à la juridiction protégé par la Constitution ». Et, par conséquent, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que son droit à la juridiction a été violé. Dix-septième Aux dates des 13 avril, 18 avril et 19 avril 2000, le Ministère public, la représentation procédurale de la société Tallers Jollba, SA, et la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy, respectivement, présentent des conclusions dans lesquelles ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques 1. Comme il était déjà indiqué dans l'ordonnance de recevabilité du 14 mars 2000, ce Tribunal, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et sur proposition du magistrat rapporteur, a décidé de joindre en une seule les causes 2000-2-RE et 2000-4-RE, dès lors que les deux recours d'amparo ont été formés par le même requérant et étaient dirigés contre deux décisions d'un même organe juridictionnel au cours d'une seule et même cause, liées entre elles de manière directe et indissociable. Le second recours d'amparo a été formé contre la première décision du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relative à l'incident de nullité des actes de procédure. Ainsi, la présente décision porte sur les deux décisions susmentionnées en un jugement unique. 2. Le présent Tribunal constitutionnel, dans cette cause jointe, doit se prononcer exclusivement sur le contenu constitutionnel de la demande et, en particulier, sur la prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution par les ordonnances faisant l'objet du recours d'amparo, et ce en relation avec la procédure prévue à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 3. En premier lieu, ce Tribunal considère qu'il convient de se prononcer sur un aspect soulevé dans la requête du recours d'amparo 2000-2-RE, selon lequel, outre d'autres prétentions, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne serait pas compétent pour se prononcer en appel sur ce qui, selon l'avis du requérant, constitue une mesure administrative, de sorte que la décision « ne s'inscrit dans aucun cadre juridictionnel légal, n'est pas fondée en droit et dans un procès équitable ». La partie requérante fait valoir que l'article 52.1 de la Loi qualifiée de la Justice ne prévoit aucune autre fonction juridictionnelle du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que celle de surveillance pénitentiaire et d'application des peines. Toutefois, l'article 3 du Code de procédure pénale, Loi ayant également rang de loi qualifiée et postérieure à celle-ci, attribue au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la connaissance des recours en appel contre les décisions du juge d'instruction dans les cas prévus par la loi. Et l'article 194 du Code de procédure pénale développe clairement les hypothèses de recours contre les décisions des juges. Par conséquent, la compétence du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est clairement déterminée et, sur ce point, la requête du recours d'amparo 2000-2-RE n'a pas de fondement juridique suffisant ni logique, dès lors que ce n'est pas au requérant d'interpréter le contenu des articles des lois applicables ici mentionnées, mais aux juges et aux magistrats dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle et, en l'espèce, s'agissant de l'ordonnance en date du 22 septembre 1999, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 4. Dans la même requête, le requérant annonce la présentation d'un nouvel incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance en date du 9 décembre 1999, au motif que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne l'avait pas entendu en tant que partie au procès, bien que l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires dispose de manière formelle : « cette décision n'est susceptible d'aucun recours ». En date du 24 février 2000, le requérant a effectivement introduit le recours d'amparo 2000-4-RE, par lequel il développe et réitère la prétention tendant à ce que ce Tribunal annule l'ordonnance en date du 9 décembre 1999 susmentionnée, ainsi que l'ordonnance en date du 7 février 2000, qui rejetait de nouveau sa prétention. 5. La question essentielle est, du point de vue du contenu matériel que devrait avoir le droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, le contenu exact des clauses procédurales de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Concrètement, le contenu de l'alinéa troisième de l'article susmentionné, qui dispose que « Le juge ou tribunal, une fois la demande reçue, entend les parties au procès, qui peuvent formuler des observations dans un délai de dix jours calendaires ». Ce Tribunal partage en partie l'argumentation du Ministère public contenue dans ses deux rapports relatifs aux deux causes jointes, lorsqu'il affirme que, conformément aux dispositions des articles 86.1 et 87 de la Constitution, les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi et que, par conséquent, il revient aux organes juridictionnels ordinaires de les interpréter et de les appliquer. Toutefois, il en est ainsi pour autant que l'Administration de la Justice respecte les limites fixées par la Constitution elle-même. Il est vrai, également, que dans ses deux écrits, le requérant mêle très fréquemment des prétentions qui ne peuvent être soulevées et tranchées que par la justice ordinaire avec des invocations génériques d'une éventuelle violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Et il est également vrai, et ce Tribunal l'a amplement réitéré, que le droit à la juridiction n'est pas nécessairement le droit d'obtenir satisfaction des prétentions alléguées. Ce Tribunal considère que l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires doit être compris à la lumière de l'exposé des motifs exhaustif qui le précède, et qui ne laisse aucun doute quant à son interprétation. Cet article est une modification législative directement liée à la réforme législative de la même date de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et concrètement aux dispositions législatives relatives au recours d'amparo dans les cas d'invocation de l'article 10 de la Constitution. Comme l'exprime le législateur dans l'exposé des motifs, l'article 18 bis vise à résoudre le problème créé par un vide législatif. À cette fin, l'article 18 bis, dans les hypothèses définies dans ses trois paragraphes (le quatrième précise expressément que la demande de nullité ne suspend pas l'exécution de la décision), crée une procédure nouvelle et spécifique afin d'éviter des cas dans lesquels il ne serait pas possible de rendre effective la protection constitutionnelle des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Il s'ensuit que, à partir du moment où le requérant invoque l'incident de nullité de procédure de l'article 18 bis, et toujours dans l'hypothèse où les conditions requises de forme prévues par la loi sont remplies, s'ouvre une procédure spécifique comportant des exigences procédurales propres, préalable et indispensable à l'introduction du recours d'amparo dans les cas de violation du contenu de l'article 10 de la Constitution. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément aux articles 3 et 194 du Code de procédure pénale, peut statuer en appel sur un recours relatif à une décision d'un batlle. Mais, lorsque cette décision devient une décision ferme et définitive, le paragraphe 3 de l'article 18 bis est très clair sur ce point, puisque la personne affectée par la violation de l'article 10 peut demander l'annulation de cette décision. Précisément parce que s'ouvre une procédure nouvelle, un incident de nullité de procédure, condition préalable et indispensable pour introduire un recours d'amparo, les exigences procédurales de cette procédure doivent être interprétées de la manière la plus littérale et la plus protectrice possible, et concrètement, la phrase « Le juge ou tribunal, une fois la demande reçue, entend les parties au procès » ne peut être comprise que comme l'audition de toutes les parties au procès. Ce Tribunal n'a pas à se prononcer sur les intentions des parties quant à l'utilisation des mécanismes légaux à leur portée, mais, étant donné que le législateur, en rédigeant l'article 18 bis, a établi des délais très stricts et courts, l'invocation de cet article ne devrait pas causer de retards excessifs ou indus. Ce Tribunal constitutionnel rappelle également aux parties que, ces exigences procédurales étant accomplies, aucun recours ne peut être formé contre la décision d'un incident de nullité de procédure. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement D'accorder partiellement l'amparo demandé par la représentation procédurale de M. Antoni Cachafeiro Filloy dans le présent recours. Deuxièmement D'annuler les ordonnances en date du 9 décembre 1999 et du 7 février 2000, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et de renvoyer la procédure à la phase de recevabilité de l'incident de nullité de procédure introduit par le requérant le 5 octobre 1999, afin que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément aux dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, entende les parties au procès dans les délais prévus et se prononce sur l'ordonnance en date du 22 septembre 1999. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales des parties, au Ministère public, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président de la Batllia, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mai 2000. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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