Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2000-1-RE, du 14-3-2000.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2000-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 13/2000 (16/03/2000)
- Date
- 14/03/2000
Affaire 2000-1-RE Numéro d'enregistrement : 25-2000. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mars 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2000 par la représentation procédurale de M. Fèlix Guy Robert Chazel, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances en date du 24 novembre et du 23 décembre 1999, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une présumée violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « accordant l'amparo sollicité, déclarant l'inconstitutionnalité de l'ordonnance attaquée, prononçant la nullité de celle-ci et de celle qu'elle confirme, et renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance en date du 24 novembre 1999 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le Règlement relatif au fonctionnement du Tribunal constitutionnel pendant la période de congés payés, du 10 juillet 1997 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 14 février 2000 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Antécédents Premièrement En date du 25 juin 1999, dans le cadre de l'affaire n° 75-1/96, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il considérait que M. Fèlix Guy Robert Chazel, jugé par défaut, était l'auteur responsable du délit majeur de faux en écriture privée et le condamnait à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Deuxièmement En date du 15 juillet 1999, bien que M. Fèlix Guy Robert Chazel se trouvât en défaut procédural, sa représentation procédurale a interjeté appel en invoquant le droit à la juridiction et au recours. Troisièmement Par ordonnance en date du 24 novembre 1999, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de ne pas admettre ledit appel, considérant que « ... l'article 196.1 du Code de procédure pénale prévoit que seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui n'ont pas été rendus par défaut à l'encontre des condamnés, sans option entre le recours d'appel et le recours en matière de défaut... » et qu'« il n'y a pas violation du droit à la juridiction dès lors qu'il avait la possibilité de présenter un recours approprié, qui serait en l'espèce le recours en audience prévu à l'article 247 du Code de procédure pénale, et qu'il avait ensuite la possibilité, le cas échéant, de former un recours d'appel ». Quatrièmement En date du 7 décembre 1999, la représentation procédurale de M. Fèlix Guy Robert Chazel a soulevé un incident de nullité de la procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour violation de l'article 10 de la Constitution. En date du 23 décembre 1999, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit audit incident de nullité. Cette ordonnance a été notifiée à la représentation procédurale de M. Fèlix Guy Robert Chazel le 30 décembre 1999. Cinquièmement En date du 27 janvier 2000, la représentation procédurale de M. Fèlix Guy Robert Chazel a présenté un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre les ordonnances en date du 24 novembre et du 23 décembre 1999, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une présumée violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Sixièmement En date du 14 février 2000, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « Les ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur se sont bornées à appliquer la législation en vigueur, qui non seulement ne porte pas atteinte au droit au recours en matière pénale du condamné par défaut, mais au contraire lui accorde une double possibilité de révision du jugement de condamnation, en imposant toutefois au requérant la charge d'observer les conditions requises procédurales légalement établies », et demandait à ce Tribunal l'admission du recours d'amparo 2000-1-RE et qu'il rende un jugement déclarant qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 de la Constitution. Fondements juridiques Premièrement Le présent recours a été formé hors délai, conformément aux articles 1 et 2 du Règlement de ce Tribunal constitutionnel, relatifs à la période de congés payés. En effet, selon l'article 1, « La période ordinaire d'activité juridictionnelle du Tribunal constitutionnel commence le premier septembre ou le jour ouvrable suivant et prend fin le trente et un juillet de chaque année civile » ; et, selon l'article 2, « Sont des jours non ouvrables, aux fins juridictionnelles, en matière constitutionnelle, les jours compris entre le 1er et le 31 août, inclus ». Par conséquent, l'ordonnance ayant été notifiée à l'avocate le 30 décembre 1999, celle-ci disposait de 15 jours ouvrables, comptés à partir du lendemain de la notification de la décision de rejet, pour former le recours d'amparo, c'est-à-dire jusqu'au 24 janvier 2000. Le Règlement du Tribunal constitutionnel ne reprend pas la règle de l'article 42.1 de la Loi qualifiée de la justice, qui dispose que sont fériés judiciaires, et donc non ouvrables pour tous les actes judiciaires, tous les jours du mois d'août et ceux compris entre le 24 décembre et le 6 janvier. En conséquence, la norme spéciale - le Règlement du Tribunal constitutionnel - prévaut sur la norme générale - la Loi qualifiée de la justice -. Deuxièmement Par ailleurs, et conformément à l'article 1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, selon lequel « Le Tribunal constitutionnel, organe juridictionnel collégial, est l'interprète suprême de la Constitution et en garantit la hiérarchie normative supérieure sur le reste de l'ordre juridique au moyen de décisions et de jugements rendus dans les procédures et procès régis par la présente Loi qualifiée », le présent recours d'amparo est également irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, dès lors que la matière sur laquelle il porte ne relève d'aucune des procédures légalement établies. Par ces motifs, Décide Premièrement De ne pas admettre le recours d'amparo 2000-1-RE, formé par la représentation procédurale de M. Fèlix Guy Robert Chazel contre les ordonnances en date du 24 novembre et du 23 décembre 1999, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Fèlix Guy Robert Chazel, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 14 mars 2000 Pere Vilanova Trias Président Philippe Ardant Magistrat Joan Josep López Burniol Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat