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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2000-3-RE, du 14-3-2000.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2000-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 13/2000 (16/03/2000)
Date
14/03/2000

Document original

Affaire 2000-3-RE Numéro d'enregistrement : 48-2000. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mars 2000 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 février 2000 par la représentation procédurale de M. Enric Paris Torres, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 novembre 1999, rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 1er février 2000, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel soit infirmé le jugement de la Chambre administrative susmentionnée, soit déclarée l'existence d'une violation des droits reconnus aux articles 6, 10 et 25 de la Constitution et aux articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soit prononcée l'annulation de toute la procédure suivie pour l'élection du membre représentant l'ensemble des batlles et magistrats au Conseil supérieur de la justice, en application de l'édit du 11 août 1999 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires, notamment son chapitre deuxième, section deuxième ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal constitutionnel du 23 février 2000 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 86, 87 et 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2000-3-RE, formé par la représentation procédurale de M. Enric Paris Torres contre l'ordonnance du 24 novembre 1999, rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 1er février 2000, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Enric Paris Torres, au président du Tribunal supérieur de justice, en tant qu'organe auquel est imputée la lésion de l'un des droits fondamentaux invoqués, et au Ministère public. Notifier également la présente ordonnance, en tant que parties appelées dans le procès instruit par la Batllia, à M. Jacint Riberaygua Caelles, en sa qualité de membre élu, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président de la Batllia, en leur qualité de membres du bureau électoral. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 14 mars 2000. Pere Vilanova Trias Président Philippe Ardant Magistrat Joan Josep López Burniol Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat

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