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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 99-15-RE, en date du 17-12-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/1999 (22/12/1999)

Document original

Affaire 99-15-RE Numéro d'enregistrement : 183-1999. Recours d'amparo Ordonnance du 17 décembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 novembre 1999 par la représentation procédurale de la société Vallsegur, s.a., par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 5 novembre 1999 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 99-15-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 86, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 94 ; Vu la Loi transitoire de procédures judiciaires ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 5 novembre 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédent unique En date du 15 novembre 1999, la représentation procédurale de la société Vallsegur, s.a. a introduit devant ce Tribunal un mémoire de recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'affaire 99-15-RE en date du 5 novembre 1999, par lequel elle demandait la révocation de ladite ordonnance et la recevabilité du recours d'amparo formé par cette représentation procédurale contre les jugements de la Section administrative du Tribunal des Batlles et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, rendus respectivement le 18 février 1999 et le 15 juillet 1999. Motif unique Le présent recours en supplique développe trois arguments : En premier lieu, le mémoire de recours en supplique conteste le caractère préalable de l'incident de nullité des actes de procédure prévu à l'article 18 bis 3, en ce sens qu'il ne s'agirait pas d'une exigence procédurale incontournable pour pouvoir former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. La représentation procédurale de la société Vallsegur, s.a. fonde son interprétation sur une lecture littérale des termes de la Loi selon laquelle la personne affectée par une violation du droit fondamental à la juridiction peut demander au juge ou au tribunal qui l'a rendue, son annulation au moyen de l'incident de nullité des actes de procédure si elle l'estime opportun, ou peut choisir de ne pas le demander, mais cela n'affecterait pas son droit d'agir devant le Tribunal constitutionnel. Ce Tribunal n'estime pas cette interprétation correcte, car la modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en date du 22 avril 1999, est en relation directe avec la modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et ce fait apparaît clairement dans son exposé des motifs, qui énonce qu'il convient d'introduire un incident de nullité des actes de procédure permettant que l'organe même qui a rendu la décision ayant violé le droit fondamental à la juridiction puisse l'annuler, et faire rétroagir la procédure au moment antérieur à celui où la violation du droit s'est produite. Sur ce point, l'intention du législateur est claire : l'article 18 bis établit explicitement un dispositif juridictionnel qui, premièrement, s'applique à l'hypothèse de violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et deuxièmement, ne peut être introduit qu'à l'égard de jugements ou de décisions définitifs. La représentation procédurale peut effectivement décider de ne pas introduire l'incident de nullité des actes de procédure, mais la prétention selon laquelle cette décision n'affecterait pas son droit de former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel n'a pas de cohérence juridique au regard des réformes législatives relatives au recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. En deuxième lieu, ce Tribunal n'estime pas acceptable l'argument de la représentation procédurale de la société Vallsegur, s.a., selon lequel « si au cours de la procédure la violation de droits a été dénoncée, il est évident qu'un incident n'est pas nécessaire puisque celui-ci a déjà été tranché dans le jugement définitif lui-même, et (.) difficilement le juge ou tribunal qui a reconnu dans un jugement qu'il n'y a pas de violation de droits -comme c'est le cas en l'espèce- les arguments de l'incident seraient exactement les mêmes que ceux qui ont déjà été présentés au cours de l'instruction du litige devant le Tribunal des Batlles et du recours devant le Tribunal supérieur ». Cet argument, s'il était cohérent, viderait de leur sens juridique les différents mécanismes juridictionnels que l'ordre juridique andorran admet en matière de recours devant le juge ou le tribunal même qui a jugé, par exemple le recours en supplique devant le Tribunal constitutionnel. Au contraire, en l'espèce, la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires est explicite : il s'agit d'introduire un mécanisme juridictionnel nouveau, à caractère préalable, applicable dans l'hypothèse de jugements ou de décisions définitifs, qui est introduit devant l'organe juridictionnel qui les a rendus. Tel est donc le sens juridique de l'article 18 bis, puisqu'il est en relation directe avec l'article 94.2 de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui définit explicitement la signification de l'épuisement de la voie juridictionnelle ordinaire pour la défense d'un droit. De même, il est significatif que, dans son dernier alinéa, le mémoire de recours en supplique informe ce Tribunal que malgré tout, « aux effets qui pourront être pertinents, en cette même date est présenté devant le Tribunal supérieur de justice un mémoire introduisant l'incident de nullité des actes de procédure ». En ce qui concerne cette introduction, le Tribunal constitutionnel n'a pas à se prononcer, puisqu'elle ne relève pas de sa juridiction. Et en troisième lieu, ce Tribunal ne peut entrer dans le débat d'opinion, légitime, consistant à savoir si la Loi invoquée présente des lacunes dans sa rédaction ou si elle n'a pas un contenu clair et compréhensible, comme il est affirmé dans le mémoire de recours en supplique, car la fonction juridictionnelle du Tribunal constitutionnel consiste précisément à déterminer la décision juridique dans le cas concret, conformément à l'application des lois, sans pouvoir entrer dans des opinions sur le style rédactionnel de la norme invoquée. De même, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, dans le cadre d'un recours d'amparo, d'apprécier la constitutionnalité de l'article 18 bis 3, comme le soulève la représentation de la société requérante, étant donné que ce Tribunal est soumis à la Constitution et à la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui régissent ses compétences dans le cadre des procédures et des procès constitutionnels. Ces considérations étant faites, le mémoire de recours en supplique ne contient aucun élément nouveau suffisamment fondé pour que ce Tribunal constitutionnel révise la décision d'irrecevabilité prononcée dans l'ordonnance en date du 5 novembre 1999. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De ne pas admettre la prétention contenue dans le recours en supplique, formé par la représentation procédurale de la société Vallsegur, s.a., et de confirmer l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 5 novembre 1999 relative à la cause 99-15-RE. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Vallsegur, s.a., au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol Magistrat

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