Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative à l'affaire 99- 14-RE. Recours en supplique, du 15-10-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 99-14-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 60/1999 (20/10/1999)
- Date
- 15/10/1999
Affaire 99-14-RE Numéro d'enregistrement : 139-99. Recours d'amparo Ordonnance du 15 octobre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 septembre 1999 par M. Antoni Morell Mora, représentant procédural de M. Francesc Barbero García, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 septembre 1999 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 99-14-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 86, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 18 septembre 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Considérant que Le requérant, qui n'a pas utilisé la procédure prévue à l'article 18bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires en date du 22 avril 1999 qui a modifié cette même Loi adoptée le 21 décembre 1993, invoque un grief unique fondé sur le fait suivant : tant le Tribunal des Batlles que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice affirment que le requérant « a renoncé volontairement aux preuves testimoniales et à formuler des conclusions » alors que M. Francesc Barbero García prétend qu'il « n'a jamais renoncé volontairement à aucun acte de procédure ». Conformément à l'article 86 de la Constitution, « Les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la justice sont réservées à la loi » et, par conséquent, elles ne sont pas réservées à la Constitution. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel n'a pas à se prononcer sur l'interprétation des règles de procédure. Il appartient donc aux juridictions ordinaires de fixer la procédure que doit suivre une partie pour renoncer aux preuves testimoniales, ainsi qu'à la formulation des conclusions. Le Tribunal constitutionnel ne dispose pas du pouvoir d'annuler une décision par laquelle le juge a constaté la renonciation de la partie. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas faire droit à la prétention contenue dans le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Francesc Barbero García et confirmer l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 septembre 1999 relative à l'affaire 99-14-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Francesc Barbero García, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat