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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative à l'affaire 99- 10-RE. Recours en supplique, du 18-9-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-10-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 54/1999 (22/09/1999)
Date
18/09/1999

Document original

Affaire 99-10-RE Numéro d'enregistrement : 132-99. Recours en protection constitutionnelle Ordonnance du 18 septembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 juillet 1999 par M. Emili Campos Arauz, représentant en justice de M. Josep Lladós Estrany, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 99-10-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 86.1, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 94 ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 2 juillet 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Considérant que M. Emili Campos Arauz a formé un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 qui a déclaré irrecevable le recours en protection constitutionnelle 99-10-RE formé contre l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 14 avril 1997. Ladite ordonnance d'irrecevabilité a constaté que les voies de recours judiciaires ordinaires n'avaient pas été épuisées, dès lors que la Chambre administrative avait renvoyé l'affaire à la Chambre civile. Le recours en supplique estime que ce renvoi conduit à une violation du droit d'obtenir du juge une décision fondée en droit, en alléguant que, dans des cas analogues, une décision de la Chambre civile et plusieurs décisions du Tribunal constitutionnel espagnol avaient décliné la compétence du juge civil. Considérant que l'article 86.1 de la Constitution dispose que « Les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi ». Par conséquent, ces règles ne sont pas réservées à la Constitution, sauf dans les cas où l'application de la loi pourrait conduire à une situation contraire à la Constitution. Tel serait le cas si, dans la même affaire, la Chambre administrative et la Chambre civile avaient rendu, s'agissant de leurs compétences respectives, des décisions contradictoires qui ne pourraient être résolues par les procédures légales ; or, la Loi qualifiée de la Justice, développée par la Loi transitoire des procédures judiciaires, établit une procédure spécifique permettant la résolution des conflits de compétences. Ainsi, les voies de recours judiciaires ordinaires qui permettaient de résoudre le litige n'étaient pas épuisées, dès lors qu'aucune demande n'avait été présentée devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et que la procédure relative aux conflits de compétences n'avait pas été suivie. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas faire droit à la prétention contenue dans le recours en supplique formé par la représentation en justice de M. Josep Lladós Estrany et confirmer l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 relative à l'affaire 99-10-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation en justice de M. Josep Lladós Estrany, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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