Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 99-14-RE, du 18-9-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 99-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 54/1999 (22/09/1999)
- Date
- 18/09/1999
Affaire 99-14-RE Numéro d'enregistrement : 139-99. Recours d'empara Ordonnance du 18 septembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 juin 1999 par la représentation procédurale de M. Francesc Barbero García, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 20 mai 1999 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier 228-4/97 pour violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et en particulier du droit à la juridiction, et considérant que la représentation procédurale de M. Francesc Barbero García demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicitée « en déclarant l'inconstitutionnalité de la procédure à partir de la phase d'administration de la preuve avec l'annulation consécutive des jugements du 28 mai 1.998 et du 20 mai 1.999, respectivement » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 86, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 22 avril 1999, notamment l'article 1 ; Vu le rapport du Ministère public du 9 juillet 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Antécédent unique Le requérant allègue l'atteinte aux droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution, et en particulier au droit à la juridiction. Il fonde son allégation sur le fait que la juridiction ordinaire peut avoir commis diverses irrégularités procédurales, telles que le refus de l'administration de la preuve testimoniale sollicitée, ou la citation aux fins de la formulation des conclusions. Tant le Tribunal des Batlles que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice affirment que M. Francesc Barbero García a renoncé volontairement aux preuves testimoniales et à formuler des conclusions, la partie défenderesse n'ayant pas comparu. Fondements juridiques Considérant que Selon la rédaction actuelle de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la demande formée devant le Tribunal constitutionnel n'est pas admise en cas d'incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel ou pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. La demande est formée contre une décision du Tribunal supérieur de justice du 20 mai 1999 par laquelle ce Tribunal supérieur : 1. décide que la procédure contre laquelle il a été interjeté appel, après examen de l'ensemble de ses éléments, est régulière ; 2. décide que n'avait pas été rapportée la preuve des dispositions contractuelles dont le requérant demandait l'application. Considérant que Selon l'article 86 de la Constitution, les normes de procédure relèvent de la loi et non de la Constitution, et par conséquent, le Tribunal constitutionnel n'a pas à se prononcer sur ces normes dès lors qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction et en particulier si celle-ci a pu examiner tous les éléments de la procédure. Une demande portant sur l'existence de certaines dispositions contractuelles est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre la requête en recours d'empara, 99-14- RE, formée par la représentation procédurale de M. Francesc Barbero García, contre le jugement du 20 mai 1999, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Francesc Barbero García, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat