Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 99-10-RE, du 2-7-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 99-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 39/1999 (07/07/1999)
- Date
- 02/07/1999
Affaire 99-10-RE Numéro d'enregistrement : 132-99. Recours d'empara Ordonnance du 2 juillet 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 3 juin 1999 par le représentant processuel de M. Josep Lladós Estrany, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance en date du 14 avril 1997, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée qui aurait pu être commise des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicitée, de prononcer la nullité dudit jugement et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade processuel antérieur au prononcé dudit jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en date du 22 avril 1999, notamment son article 1 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 5 mai 1997 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire ; Antécédents Premier En date du 26 novembre 1996, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance déclarant son incompétence et se dessaisissant en faveur de la juridiction civile, en réponse à la demande administrative formée par le représentant processuel de M. Josep Lladós Estrany, qui avait pour objet d'obtenir la nullité du dossier de sanction et l'annulation de la sanction disciplinaire infligée par le Commun d'Escaldes- Engordany. Deuxième En date du 14 avril 1997, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel formé par le représentant processuel de M. Josep Lladós Estrany, considérant que le contrat de travail signé entre le requérant et le Commun constituait une relation de travail de prestation de services devant être régie par le droit privé et que, par conséquent, la juridiction compétente pour connaître de la demande était la juridiction civile, renvoyant le requérant devant la juridiction civile. Troisième En date du 3 juin 1999, la représentation processuelle de M. Josep Lladós Estrany a présenté un mémoire introductif de recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, contre l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 14 avril 1997, considérant que celle-ci aurait violé le droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Fondement juridique unique Considérant que Selon l'article 94, récemment modifié par la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et selon la disposition transitoire de cette même Loi, un recours d'empara constitutionnel contre une décision juridictionnelle ne peut être valablement formé devant le Tribunal constitutionnel que lorsque toutes les voies de recours judiciaires ordinaires ont été épuisées. La demande faisant l'objet du présent recours d'empara est dirigée contre une ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 14 avril 1997 qui renvoie le requérant devant la juridiction civile. Les voies de recours judiciaires ordinaires n'étaient donc pas épuisées et, par conséquent, la demande de recours d'empara formée devant le Tribunal constitutionnel est irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara, 99-10RE, formé par la représentation processuelle de M. Josep Lladós Estrany, contre l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 14 avril 1997. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation processuelle de M. Josep Lladós Estrany, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat