Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 99-5-RE, du 2-7-99.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 99-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 39/1999 (07/07/1999)
- Date
- 02/07/1999
Affaire 99-5-RE Numéro d'enregistrement : 127-99. Recours d'empara Ordonnance du 2 juillet 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 31 mai 1999 par la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance en date du 17 mars 1999, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans le dossier n° AD-045-1/98, au motif qu'une violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution aurait pu se produire, et attendu que le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel « soit annulée l'Ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du dix-sept mars 1999 (...) et soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans l'affaire faisant l'objet du présent recours » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment l'article 1 ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu le rapport du Ministère public en date du 7 avril 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier En date du 24 avril 1998, la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal a introduit une demande devant la Section administrative de la Batllia contre le Gouvernement d'Andorre. À la même date, le président de la Batllia a désigné, selon le tour de rôle des rapports, M. Enric París Torres pour l'instruction de la demande. Deuxième M. Enric París Torres a été remplacé dans ses fonctions pour cause de retraite et M. Pere Pastor Vilanova a été désigné à sa place, devenant par conséquent le nouveau batlle chargé de connaître de ladite affaire. Troisième En date du 26 janvier 1999, la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal, se fondant sur l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, a formé une récusation contre le batlle Pere Pastor Vilanova en relation avec la procédure mentionnée, en alléguant que celui-ci avait entretenu une relation économique avec la partie défenderesse. Quatrième Par ordonnance en date du 17 mars 1999, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté la récusation demandée, considérant que les rémunérations perçues à la suite d'une relation de prestation de services ne constituent pas la cause de récusation pour avoir entretenu une relation économique avec l'une des parties, prévue à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Cinquième Par écrit en date du 24 mars 1999, la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal a demandé au Ministère public de former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, considérant que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en n'admettant pas la récusation formée, aurait violé le droit à la juridiction, droit reconnu à l'article 10 de la Constitution, et en particulier « le droit à la juridiction exercée par un Tribunal impartial prédéterminé par la loi, le droit au juge ordinaire et le droit à un procès équitable sans indéfension ». Sixième En date du 7 avril 1999, le Ministère public a décidé de « rejeter la demande de formation du recours d'empara sollicité, pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention, étant donné que l'application et l'interprétation des Lois effectuées par les Tribunaux ordinaires ne peuvent être soumises au contrôle du Tribunal constitutionnel ». Septième Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le 31 mai 1999, la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, au motif qu'une violation des droits à la juridiction reconnus à l'article 10 de la Constitution aurait pu se produire. Fondements juridiques Premier L'objectif principal du présent recours d'empara est, comme l'allègue la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal au point n° 7 de l'exposé des faits, de déterminer si l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, n° 02-99 en date du 17 mars 1999, viole l'article 10 de la Constitution, et plus précisément : a) le droit à un procès conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi ; b) le droit à un procès équitable et le droit à la défense ; c) le droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi. Cette violation se serait produite, selon la représentation du demandeur, du fait que le batlle Pere Pastor Vilanova avait entretenu une relation économique avec le Gouvernement d'Andorre, et plus spécifiquement, « en exerçant en tant que fonctionnaire au service de cette institution publique des fonctions de haute direction telles que celles de Coordinateur de l'Intérieur et de Secrétaire d'État à l'Intérieur ». Le batlle Pere Pastor Vilanova, par ordonnance n° 99-03, en date du 1er février 1999, en rejetant la récusation, précise qu'au cours de sa carrière professionnelle antérieure il a exercé en tant que coordinateur du Secrétariat d'État à l'Intérieur, puis en tant que directeur de l'Intérieur du ministère de l'Intérieur, et qu'il n'a jamais occupé la fonction de secrétaire d'État à l'Intérieur. Deuxième En ce qui concerne les droits invoqués, prétendument violés, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans son ordonnance n° 02-99, relève dans les deuxième et troisième fondements de droit que les seules causes de récusation possibles sont « limitativement fixées par la loi » et, en particulier, sont celles de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice ; mais que la cause de récusation alléguée par le demandeur -article 73.4- ne peut être invoquée, car elle ne peut s'appliquer aux personnes qui ont été liées à l'Administration par une relation de prestation de services. Sur cette base, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel et a rejeté la récusation formée. Troisième La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans l'ordonnance précitée, se prononce sur le moyen d'appel que la représentation procédurale du demandeur avait soulevé dans son recours, concernant la violation de l'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice, qui dispose que, face à une récusation, le batlle peut seulement rédiger un rapport adressé au Tribunal supérieur de justice, qui est celui qui décide. Dans son premier fondement de droit, le Tribunal supérieur de justice fait une interprétation très claire de la loi, puisque, face à la relative imprécision normative quant à la forme que doit revêtir le document par lequel le batlle répond à un écrit de récusation, il confère à l'ordonnance par laquelle le batlle s'est prononcé dans la présente affaire valeur de rapport. Le Tribunal supérieur de justice a exercé son pouvoir d'interpréter la norme et, surtout, il s'est acquitté de son obligation de statuer sur la récusation, qui constitue le noyau essentiel de l'article 75 de la Loi qualifiée de la justice ; par conséquent, il n'y a pas d'arbitraire, puisque le Tribunal supérieur de justice aurait pu rejeter l'ordonnance du batlle et décider sa récusation. Quatrième Le Ministère public fonde, dans son mémoire en rejet de la demande d'introduction du recours d'empara en date du 7 avril 1999, sur l'« absence de contenu constitutionnel », mais il apporte auparavant, dans les moyens de droit, quelques précisions supplémentaires. Concrètement, il fait valoir à juste titre, en citant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que, conformément à la Constitution et au reste de l'ordre juridique, il appartient au Gouvernement, en ce qui concerne le budget général de l'État, d'assurer la gestion et l'exécution du budget de l'Administration générale, et que cela inclut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs ni à l'indépendance des tribunaux, le budget de l'Administration de la justice. S'il fallait suivre l'interprétation que le demandeur fait de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice, et en particulier de son alinéa 4, dans tout litige dans lequel une partie serait une personne physique quelconque liée ou ayant été liée à l'Administration, ou à l'une quelconque des administrations publiques, le juge serait susceptible de récusation. Cette interprétation, qui conduirait matériellement l'Administration de la justice à une situation absurde, reviendrait en outre à introduire une clause restrictive de l'accès à la fonction de juge, prévu à l'article 90 de la Constitution, et, comme l'indique le mémoire du Ministère public, elle porterait également atteinte à l'article 25 de la Constitution, qui dispose que « tous les Andorrans ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques selon les conditions requises que déterminent les lois ». L'indépendance des juges dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle est garantie par les procédures de nomination qu'établissent la Constitution elle-même et la Loi qualifiée de la justice. Cinquième Le demandeur, dans le deuxième moyen de droit, tente de résoudre le problème que pose sa prétention, laquelle, comme on l'a vu au paragraphe précédent, conduirait à une situation absurde, et il le fait en affirmant que « la question soulevée ne consiste pas à déterminer si le Batlle en question a entretenu ou non une relation de service avec l'Administration, mais si la relation de fonctionnaire ou de service que celui-ci a entretenue avec le Gouvernement a impliqué une relation économique entre le MI Gouvernement et M. Pastor ». Il affirme que « l'Ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice (...) est entachée d'incongruité en ce qu'elle contient une décision sur des questions ou des matières non débattues au cours du procès ». Une fois encore, on tente de présenter comme étrangère au litige une chose qui lui est essentielle : la nature des budgets de l'Administration générale de l'État et la manière dont notre ordre juridique attribue au Gouvernement la compétence pour leur gestion et leur exécution ne sont pas des choses séparables, de sorte que le Gouvernement n'est pas propriétaire des budgets généraux et n'a pas d'intérêts particuliers dans ce domaine, mais qu'il gère dans l'intérêt général lesdites ressources économiques, y compris celles de l'Administration de la justice. Le fait que, avant d'accéder à la catégorie de batlle, M. Pere Pastor Vilanova ait travaillé dans les fonctions citées, rémunéré par l'Administration, ne constitue pas une hypothèse assimilable à celle de l'article 73.4 de la Loi qualifiée de la justice. Le mémoire du Ministère public, dans son cinquième moyen, apporte également une réponse adéquate à l'affirmation selon laquelle il aurait été porté atteinte au droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi, en clarifiant la différence existant entre la notion de titularité d'une section de la Batllia et la notion de répartition par roulement des affaires déjà attribuées antérieurement pour en connaître. Sixième Le présent Tribunal constitutionnel considère essentiel de préciser à ce stade la notion d'« absence manifeste de contenu constitutionnel » récemment intégrée à l'article 1 de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La concordance entre les arguments qui fondent l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et ceux du Ministère public, lorsqu'il a rejeté, en son temps, l'instruction du recours d'empara, est claire, cohérente et ne fait aucun doute. L'ordonnance attaquée par le demandeur n'est entachée d'aucun arbitraire dans l'interprétation des normes applicables, et le Tribunal supérieur de justice a exercé sa fonction juridictionnelle dans le domaine de sa compétence exclusive. Par ailleurs, l'invocation générique d'une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution ne suffit pas lorsque, dans un litige devant la justice ordinaire, l'une des parties n'obtient pas satisfaction. Précisément, la fonction juridictionnelle consiste nécessairement à établir qui a raison en droit dans un conflit entre parties. Comme le présent Tribunal constitutionnel l'a réitéré dans sa jurisprudence, la justice constitutionnelle n'est pas une troisième instance de cassation ni d'appel de la justice ordinaire. Notre compétence, lorsque l'article 10 de la Constitution est invoqué, se limite à apprécier si s'est produite ou non une violation spécifique, concrète et vérifiable de l'un des droits fondamentaux protégés par le recours d'empara. Cela étant, l'irrecevabilité pour absence manifeste de contenu constitutionnel, innovation de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pose la question de savoir si le Tribunal constitutionnel, en rejetant l'admission, se prononce sur le fond de l'affaire, alors qu'en principe on pourrait penser que le fond n'est examiné qu'une fois l'admission prononcée. Il convient de préciser que le Tribunal a la possibilité, et l'obligation, de se prononcer sur l'admission ou la non-admission, au vu de l'ensemble de la documentation produite par la représentation procédurale du demandeur ; il est habilité à se prononcer, puisqu'il n'est soumis qu'à la Constitution, à la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à sa récente modification, si de l'examen de ladite documentation il ressort de manière explicite, manifeste et sans ambiguïté que l'affaire qui lui est soumise est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel. C'est-à-dire que la question ne réside pas dans le fait que l'affaire soit ou ne soit pas un litige juridictionnel dont la décision est discutable, mais dans le point de savoir si la demande contient ou non un doute, un problème ou une interprétation de nature constitutionnelle en ce qui concerne les droits fondamentaux protégés par le recours d'empara. La pratique constante des juridictions constitutionnelles de l'environnement européen a progressivement généralisé cette figure, précisément au bénéfice d'une économie procédurale permettant de limiter les effets matériellement négatifs d'une prolifération de recours indûment ou insuffisamment fondés. Il n'existe donc aucun contenu constitutionnel qui justifie la nécessité ou l'opportunité d'examiner le fond du présent recours d'amparo. Pour tout ce qui a été exposé, et conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, récemment modifié, Ce Tribunal, constatant une absence manifeste de contenu constitutionnel dans le présent recours d'amparo, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo, 99-5RE, formé par la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal contre l'ordonnance en date du 17 mars 1999 rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Josep Rossell Vidal, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat