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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 99-3-RE, du 4-6-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 33/1999 (09/06/1999)
Date
04/06/1999

Document original

Affaire 99-3-RE Numéro d'enregistrement : 125-99. Recours d'empara Ordonnance du 4 juin 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 mai 1999 par la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio, par laquelle elle forme un recours d'empara contre une partie du jugement en date du 29 avril 1999, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans la procédure TSJC-155/98, au motif qu'une violation des droits reconnus aux articles 10 et 18 de la Constitution a pu se produire, et attendu que la requérante demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel « soit déclarée inconstitutionnelle et contraire au droit la partie de la décision du Jugement attaqué en la privant d'effets et en ordonnant ce qui sera conforme au droit et à la justice » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 18, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu l'avis du Ministère public en date du 13 mai 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier À la suite de l'ordonnance de saisie conservatoire décidée en date du 10 octobre 1996, la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio a introduit une demande, selon la procédure abrégée, contre Mme Dominique Lucette Mercière et M. Joan-Carles Romero Naranjo, sollicitant, entre autres, leur condamnation aux dépens de l'instance, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Deuxième En date du 2 octobre 1998, la Section civile du Tribunal unipersonnel a rendu un jugement dans lequel elle a décidé, entre autres, de ne prononcer aucune condamnation spéciale aux dépens, en raison de l'importante confusion régnant dans les relations contractuelles entre les parties. Troisième La représentation procédurale de Mme Dominique Lucette Mercière a interjeté appel du jugement rendu en première instance, dans lequel elle a sollicité, entre autres, la condamnation de la partie demanderesse aux dépens exposés en seconde instance. Quatrième Par écrit en date du 21 janvier 1999, la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio a répondu devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aux conclusions de la partie appelante, en s'opposant aux prétentions de celle-ci. Cinquième En date du 29 avril 1999, par jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, il a été décidé de « rejeter le recours de Mme Dominique Lucette Mercière, confirmer le jugement de l'Honorable Tribunal unipersonnel de la Batllia, Section civile, en date du 2 octobre 1998, en toutes ses dispositions, condamner Mme Dominique Lucette Mercière au paiement des dépens de seconde instance sans que la partie adverse puisse lui réclamer des dépenses d'Avocat et d'Avoué dépassant la somme de 50.000 pesetas ». Sixième Par écrit en date du 5 mai 1999, la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio a sollicité du Ministère public la formation d'un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, au motif que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice aurait commis un excès de juridiction en se prononçant sur un aspect non litigieux et que la limitation des honoraires professionnels ne serait assortie d'aucune argumentation de fait ni de droit dans le jugement rendu, et également au motif qu'il pouvait y avoir une violation de l'article 18 de la Constitution, qui reconnaît le droit à la création et au fonctionnement d'organisations patronales, professionnelles et syndicales, de sorte que, selon cette partie, le jugement serait contraire aux normes indicatives d'honoraires professionnels, aux statuts et aux normes de déontologie de l'Ordre des avocats. Septième En date du 13 mai 1999, le Ministère public a décidé « qu'il n'y a pas lieu de former le recours d'empara constitutionnel sollicité, considérant que de l'examen des actes de la procédure et du jugement dont l'attaque est envisagée, il ne ressort pas la violation du Droit constitutionnel alléguée par l'intéressé ». Huitième Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le 27 mai 1999, la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio a introduit un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, au motif qu'une violation des droits reconnus aux articles 10 et 18 de la Constitution a pu se produire. Fondements juridiques Premier L'objet matériel du présent litige constitutionnel consiste à déterminer si le pouvoir judiciaire a ou n'a pas compétence pour décider ou fixer les montants maximaux qui, au titre des honoraires professionnels d'avocat et d'avoué, doivent être imputés par la condamnation aux dépens à l'une des parties au procès. Cet objet soulève un premier et grave problème de qualité pour agir au regard du présent recours d'empara : en réalité et en termes stricts, l'intérêt ou le droit invoqué n'est pas celui du plaideur, mais celui de l'avocat ou de l'avoué, qui exercent des fonctions de défense et de représentation dans le procès, mais qui, en tant que sujets individuels, sont étrangers à cet objet litigieux et, en tant que tels, n'y sont pas parties. En ce sens, les articles 97 et suivants de la Loi qualifiée de la Justice définissent avec une grande clarté leur position de collaborateurs de l'Administration de la Justice et ne les intègrent pas, à l'évidence, comme parties directes au procès correspondant. Faute de le faire, la qualité pour agir dans le présent recours d'empara n'est pas conforme aux dispositions des articles 36.1 et 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de sorte que la cause d'irrecevabilité prévue à l'article 37.1 de la même Loi est constituée. La production dans la présente affaire des Statuts et Normes de déontologie et des Normes indicatives d'application des honoraires professionnels de l'Ordre des avocats d'Andorre montre avec la même clarté que l'intérêt et le droit invoqués ne sont pas ceux du demandeur en empara, mais ceux de son avocat et de son avoué. Le présent recours pourrait dès lors être tenu pour non admis, mais, afin de définir avec plus de précision le critère de ce Tribunal, nous devons formuler les considérations suivantes. Deuxième Ledit objet du litige constitutionnel repose sur trois éléments sur lesquels est fondée l'argumentation relative à l'éventuelle violation des droits établis aux articles 10 et 18 de la Constitution par ledit jugement du Tribunal supérieur de justice : le premier se réfère à un excès de juridiction pour s'être prononcé sur la condamnation aux dépens de l'une des parties au procès a quo, sans que soit claire, conformément au principe dispositif, l'existence d'une demande effective ; le deuxième élément, combiné au troisième, se réfère au fait qu'il n'existe aucune norme juridique permettant aux tribunaux ordinaires (qu'il s'agisse du Tribunal de la Batllia ou du Tribunal supérieur de justice) de délimiter des montants maximaux entre lesquels oscillerait ou pourrait se fixer le montant final des dépens du procès ; le troisième, appuyé par une abondante preuve documentaire — et il convient de l'indiquer d'emblée, également superflue —, se réfère au fait qu'il aurait été porté atteinte à la libre faculté des avocats de déterminer, dans le cadre de leurs règles corporatives et déontologiques, leurs propres honoraires professionnels dans chaque cas d'espèce, conformément, certes, aux règles adoptées par leur Ordre professionnel (ce qui violerait, ainsi qu'il a été indiqué dans les antécédents, l'article 18 de la Constitution). Troisième Comme il a été mentionné dans les antécédents, le Ministère public a déjà rendu la décision correspondante sur la demande d'introduction d'un recours d'empara constitutionnel, et a refusé, conformément à la réglementation antérieure, de former un recours d'empara, estimant qu'il n'y avait eu ni violation des droits à la juridiction reconnus à l'article 10 de la Constitution ni violation des dispositions de l'article 18 de la même norme. Le présent Tribunal partage cette appréciation ; c'est pourquoi il considère également que, au nom du principe d'économie procédurale, une nouvelle consultation dudit Ministère est inutile, consultation qui, dans sa pure formalité, pourrait être autorisée par la rédaction en vigueur de l'article 94 de notre Loi qualifiée. Quatrième Le présent Tribunal constitutionnel considère que les pouvoirs juridictionnels, lorsque, comme en l'espèce, ils répondent au principe dispositif dans le cadre duquel est demandée la condamnation réciproque des parties au procès au paiement des dépens, comprennent la faculté pour celui qui juge de déterminer, sinon un montant précis de ce qu'il accorde au titre de la condamnation aux dépens et en termes monétaires, du moins le montant pouvant raisonnablement constituer un maximum à payer par l'une des parties à l'autre partie dans le cadre du procès. En effet, comme l'indique judicieusement le Ministère public dans sa décision déjà mentionnée, le Tribunal supérieur de justice aurait pu choisir de ne condamner aucune des parties au paiement des dépens, et par conséquent — ajoutons-nous ici — aucun litige constitutionnel n'aurait été possible, quelle que soit la capacité d'imagination juridique dont pourrait faire preuve l'une de ces parties. Cinquième Mais, jusqu'ici, ce sont des considérations de raisonnabilité qui ont été formulées. Il convient sans doute d'y ajouter certaines considérations de constitutionnalité. La première et principale tient au fait que la demande d'empara confond les trois éléments sur lesquels elle se fonde et leur rapport adéquat avec l'ordre juridique et, surtout, avec le rôle du présent Tribunal dans sa fonction de protection des droits fondamentaux. Pour commencer par le dernier de ces éléments, la nature publique corporative de l'Ordre des avocats et de ses membres, en tant que composantes de celui-ci, ainsi que leur fonction professionnelle d'auxiliaires de la Justice, sont évidentes (elles sont protégées par l'article 18 de la Constitution) et doivent donc échapper aux présentes considérations ; et, d'autre part, dès lors qu'elle ne relève pas spécifiquement du plan spécialisé des institutions constitutionnelles, bien qu'elle représente un aspect de grande importance pour celles-ci, elle n'est pas en cause dans la présente affaire mais est devenue une référence générale de la partie requérante en empara. Mais nous ne devons pas oublier le deuxième des éléments évoqués : à savoir que la fonction juridictionnelle ordinaire, conformément à la Constitution et en tant que pouvoir public de l'État, est exercée exclusivement par les batlles et les magistrats (art. 85 de la Constitution), dépositaires du pouvoir judiciaire, lesquels, dans son exercice, disposent d'un large champ d'application du droit et sont tenus de l'appliquer. Comme l'a dit notre jurisprudence, la limite fondamentale est celle de l'arbitraire. Cela signifie que, qu'il existe ou non des normes habilitantes expresses, dans l'exercice de cette juridiction, c'est l'organe juridictionnel qui délimite constitutionnellement le champ de sa propre décision, car il est tenu, par mandat constitutionnel, de résoudre le litige juridique qui lui est soumis. Tel est le troisième élément invoqué : la juridiction ordinaire ne peut fixer un montant maximal des dépens générés par le procès parce qu'aucune norme positive ne l'habilite à le faire. Or, une nouvelle confusion apparaît ici : le juge, par mandat constitutionnel, part d'un principe unique dans sa fonction obligatoire d'appliquer l'ordre juridique pour résoudre le cas litigieux ; et ce principe est celui de ne pas violer l'ordre juridique. Le reste relève de sa compréhension de ce même ordre juridique, des us et coutumes, des principes généraux du droit, de la nécessité de motiver sa décision et des autres exigences établies par la Constitution qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. Évidemment, tout cela ne signifie pas qu'il faille restreindre la juste liberté corporative de fixer ses propres honoraires dans le cadre du système de marché que la Constitution respecte. Cela signifie en revanche que la juridiction est un pouvoir de l'État qui doit fixer, dans le cadre de l'ordre juridique, les contenus du procès et que, dans ce domaine, c'est le pouvoir judiciaire qui décide dans l'exercice de la fonction juridictionnelle que lui confère la Constitution. Il n'existe donc aucun contenu constitutionnel qui justifie la nécessité ou l'opportunité d'examiner le fond du présent recours d'empara. Par tout ce qui précède, et conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Le présent Tribunal, constatant une absence manifeste de contenu constitutionnel tant dans les faits ayant donné lieu au présent recours d'empara que dans les fondements juridiques correspondants sur lesquels il reposait, ainsi qu'une témérité manifeste dans sa présentation, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara, 99-3-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio contre le jugement en date du 29 avril 1999 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De déclarer que le présent litige constitutionnel a été introduit de manière téméraire. Troisième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Quatrième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Cinquième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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