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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 98-2-RE, du 2-10-98.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
98-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 51/1998 (07/10/1998)
Date
02/10/1998

Document original

Affaire 98-2-RE Numéro d'enregistrement : 46-1998. Recours d'amparo Jugement du 2 octobre 1998 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 juin 1998 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 14 mai 1998 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier de faillite F-22-3/97 pour violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel, en accordant « l'amparo sollicité, soit prononcée la nullité des ordonnances, en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance de faillite décidée par l'Hble. Tribunal des Batlles en date du 14 octobre 1997, afin d'entendre les demandeurs d'amparo », Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième, Vu le Décret de suspension de paiements et de faillite du 4 octobre 1969, Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1998, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo formé par le Ministère public, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 juin 1998, par la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, se constituant en tant que codemandeurs dans la présente affaire, conformément à ce que prévoit l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et demandant au Tribunal constitutionnel de bien vouloir tenir pour formé un recours d'amparo pour violation du droit à un procès régulier, du droit à la défense et du droit d'être entendu publiquement et équitablement, Vu la copie du dossier de faillite F-22-3/97, ainsi que du reste des actes judiciaires accomplis devant la justice ordinaire, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 juillet 1998, par la représentation procédurale de M. Manel Casal Ruiz, en tant qu'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et faillite de la société andorrane Treballs Públics Espunyes Gonzàlez, SL et -personnellement- de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, Vu les conclusions formulées, dans le délai, par le Ministère public et par la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Antécédents Premier Par requête en date du 2 octobre 1997, la représentation procédurale de la société andorrane Treballs Públics Espunyes Gonzàlez, SL, a formé une demande de déclaration de cessation de paiements, exposant que MM. Cèsar Gonzàlez Muñoz et Antoni Canes Martí en étaient à cette date les seuls associés, la procédure de faillite F-22-3/97 étant alors ouverte. Deuxième La Section civile du Tribunal des Batlles, par l'ordonnance du 14 octobre 1997, a prononcé l'état de cessation de paiements et de faillite de la société Treballs Públics Espunyes Gonzàlez, SL et, personnellement, de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, en leur qualité d'associés dirigeants de ladite entreprise, a nommé un administrateur judiciaire des biens de la cessation de paiements et faillite et a ordonné la publicité de la décision. Troisième La représentation de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz a formé un recours en appel contre cette ordonnance, sur la base des arguments suivants : A) La conclusion à laquelle est parvenue la Section civile concernant la poursuite abusive d'une exploitation qui était déficitaire dès l'année 1994 a été tirée sans l'intervention d'aucun expert-comptable et sans que la possibilité d'argumenter en leur faveur ait été donnée aux requérants. B) Les cas de déclaration de faillite personnelle des associés sont prévus comme une sanction, ce qui exige impérativement que les requérants soient entendus avant que la sanction ne leur soit infligée. C) La précipitation du Tribunal, qui a confondu les nombreuses procédures en matière de travail introduites au cours de la seconde quinzaine de septembre 1997 avec un manque de liquidités et de possibilité de redressement depuis l'année 1994. Quatrième Par ordonnance en date du 14 mai 1998, la Chambre civile a rejeté le recours, confirmant et ratifiant l'ordonnance en date du 14 octobre 1997. Cinquième Par requête en date du 21 mai 1998, la représentation de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz a comparu devant le Ministère public en sollicitant l'introduction d'un recours d'amparo, au motif que l'ordonnance de la Chambre civile, en date du 14 mai 1998, avait violé l'article 10 de la Constitution. Sixième Le Ministère public, dans les délais et la forme prévus par la Constitution et la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, a formé -en date du 29 mai 1998- un recours d'amparo contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en date du 14 mai 1998. Sa demande concrète consiste à demander à ce Tribunal de prononcer la nullité desdites ordonnances et de renvoyer la procédure a quo au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance de faillite, décidée par le Tribunal des Batlles en date du 14 octobre 1997, afin d'entendre les demanderesses d'amparo. Son argumentation repose sur le fait que le principe du contradictoire et des droits de la défense aurait été violé, car l'extension de la déclaration de faillite à des personnes qui n'avaient pas été parties au procès a quo, bien que leur audition préalable ne soit pas prévue par le Décret du 4 octobre 1969, viole la Constitution sous ces deux aspects. Et il en est ainsi parce que ce même Décret, bien qu'il n'impose ni cette demande ni l'audition de ces personnes, ne l'interdit pas non plus et, par conséquent, permet une interprétation conforme à ce que dispose le texte constitutionnel. Par mandat de la Constitution, ladite audition préalable aurait dû avoir lieu et, faute de l'avoir tenue, le droit fondamental susmentionné a été violé. Septième Vu l'introduction du recours, ce Tribunal constitutionnel l'a déclaré recevable par ordonnance en date du 3 juillet 1998, avec effets suspensifs des décisions attaquées, et a décidé d'en effectuer les notifications au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia. Il a également été notifié à la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz. De même, sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre a été décidée, autorisant ceux qui auraient un intérêt légitime et direct dans la présente affaire constitutionnelle à alléguer ce qui serait de droit. Huitième Le 21 juillet 1998, la représentation procédurale de l'administrateur judiciaire a présenté son mémoire, en faisant valoir : A) Que le droit à la juridiction de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz n'avait pas fait l'objet d'une violation par l'application de l'article 69 du Décret du 4 octobre 1969, compte tenu de sa constitutionnalité, dès lors qu'il a été adapté et reconduit par la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993. B) Que d'autres ordres juridiques voisins admettent la déclaration de faillite inaudita parte sans que cela soit considéré comme inconstitutionnel, et que dans l'ordre juridique andorran il s'agit d'une faculté discrétionnaire du batlle et non d'une faculté obligatoire. C) Que l'article 69 du Décret étant constitutionnel, ce Tribunal devait rejeter la demande formulée par le Ministère public. Neuvièmement La phase des allégations étant terminée, les communications pertinentes ont été effectuées afin que soient présentées les conclusions correspondantes. Lors de cette dernière étape, deux mémoires ont été présentés : l'un du Ministère public, du 21 septembre 1998, et un autre, du 22 du même mois, de la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, réitérant leurs mémoires antérieurs respectifs. Fondements juridiques Premièrement. Sur les prétentions des parties. La prétention formulée par le Ministère public expose que ce Tribunal doit déclarer nulles, en raison de la possible violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à la défense-, les ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 14 mai 1998 et de la Section civile du Tribunal des Batlles du 14 octobre 1997 afin que soient entendus les demandeurs d'empara MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz et que toute la procédure soit renvoyée au moment antérieur au prononcé de la première des ordonnances mentionnées. Quant à la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz -déclarés en faillite-, leurs mémoires contiennent la prétention que le Tribunal constitutionnel rende un jugement déclarant la nullité de toute la procédure judiciaire à partir du moment immédiatement antérieur à la déclaration de faillite personnelle de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, par la Section civile de la Batllia et, par conséquent, la nullité de l'ordonnance en date du 14 octobre 1997 (en ce qui concerne la déclaration personnelle de faillite des requérants) et de l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 14 mai 1998. Deuxièmement. Sur la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à la défense. Conformément au jugement de ce Tribunal en date du 11 septembre 1998, le petitum se justifie, fondamentalement, par l'adoption d'une interprétation déterminée pro Constitutionem de certaines dispositions du Décret du 4 octobre 1969 sur la suspension de paiements et la faillite, qui n'avaient pas été interprétées de la même manière (ce qui ne signifie nullement qu'elles aient été interprétées contra Constitutionem) par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Cela nous conduit à analyser, avant de nous prononcer de quelque manière que ce soit, le cadre normatif dans lequel s'est déroulée la procédure collective objet du présent recours d'empara. Il s'agit, comme chacun sait, du Décret du 4 octobre 1969, sur la suspension de paiements et la faillite ou, selon d'autres dénominations, sur la cessation de paiements, le règlement judiciaire et la faillite. Et sur ce Décret, il convient de formuler deux affirmations de principe : que cette norme soit préconstitutionnelle ne signifie pas qu'elle soit inconstitutionnelle ; et que cette norme ait été validée ou non par la Loi transitoire de procédures judiciaires ne lui ajoute pas la moindre parcelle de constitutionnalité formelle ou matérielle. Cette norme, indépendamment de sa dénomination, et de la date à laquelle elle a été approuvée, acquérant la validité normative correspondante et le rang hiérarchique qu'elle peut conserver, entre dans l'ordre juridique postconstitutionnel actuel non pas parce qu'une loi postconstitutionnelle en fait mention, mais pour autant que son contenu normatif ne soit pas contraire à la Constitution. Ainsi donc, il n'existe aucune validation normative, ni de contenu ni de rang, étant donné que la seule chose qu'effectue ladite Loi transitoire de procédures judiciaires est une abrogation, en tant que loi postérieure, de certaines dispositions organiques contenues dans le Décret du 4 octobre 1969 et son adaptation à la réalité organique judiciaire postconstitutionnelle (vid. articles 195 à 200 de la Loi transitoire de procédures judiciaires). En conséquence, il ne se produit aucun changement dans le contenu matériel de sa réglementation, ce changement se rapportant exclusivement à la dénomination des nouveaux ensembles organiques judiciaires apparus sur mandat de la Constitution. Et, même si elle avait été formellement validée ou intégrée -ce qui n'a pas été le cas-, cette validation ou intégration aurait impliqué, de manière exclusive, la reconnaissance de son rang de loi sans que cela, il convient de le répéter, confère au Décret une charge spéciale de constitutionnalité qui aurait pu lui faire défaut auparavant. Cette question étant résolue, il est temps de confronter les arguments avancés pour fonder la prétention et les arguments que, en son temps, a invoqués la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice afin de confirmer l'ordonnance du Tribunal des Batlles, qui avait fait l'objet d'un recours. Le Tribunal supérieur de justice a affirmé : que le Décret du 4 octobre 1969 accorde au Tribunal des Batlles la possibilité de décider la cessation de paiements, en déclarant le commerçant en état de faillite ou sous règlement judiciaire lorsque, selon son appréciation, il peut se redresser ; qu'aucune disposition de la norme ne subordonne ou ne conditionne l'appréciation du Tribunal à l'analyse préalable d'un expert ; et que le droit à la protection juridictionnelle effective est réalisé du fait que les questions sont instruites selon les procédures établies. Par conséquent, le noyau de l'argumentation consiste à affirmer que ni l'article 69 ni l'article 70 du Décret ne font la moindre référence à la nécessité d'une audition préalable des intéressés avant de déclarer la faillite. Tel n'est pas l'avis du Ministère public ni de la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, qui indiquent que l'article 10 de la Constitution a été violé du fait que les requérants n'ont pas été entendus au préalable. Ils ajoutent, en outre, que le Décret du 4 octobre 1969 peut et doit faire l'objet d'une interprétation favorable à la Constitution parce que, bien qu'il n'exige pas l'audition des personnes à l'égard desquelles la faillite est envisagée, il ne l'interdit pas non plus, et la considération de la Constitution comme norme suprême introduit indubitablement cet élément en tant que droit fondamental : en définitive, ce que cela signifie, c'est que le vide existant dans le Décret devrait être comblé par l'application directe de la Constitution. Il fait mention, à cet égard, de la doctrine de ce Tribunal dans l'affaire 96-7-RE du 19 décembre 1996, dans laquelle était fixée la doctrine relative au contenu de l'article 10 de la Constitution, et dont on déduisait la nécessité d'un procès contradictoire qui respecte toutes les garanties procédurales et qui évite toute privation des droits de la défense, afin que les parties puissent faire valoir leurs droits, leurs points de vue et leurs arguments. Entre ces deux positions, ce Tribunal penche pour la seconde. En effet, du point de vue constitutionnel, quelle que soit la confusion patrimoniale qui ait pu se produire, il n'est pas possible, en revanche, qu'il y ait confusion personnelle et subjective : les droits inaliénables de la personne sur lesquels repose la dignité humaine et qui constituent l'origine des autres droits (article 4 de la Constitution) ne peuvent être subordonnés à des éléments du patrimoine de tiers, aussi respectables et garantis que ceux-ci soient, sauf dans les cas où la subordination de l'exercice (et non du contenu) d'un droit fondamental peut découler directement des mandats constitutionnels eux-mêmes. Par ailleurs, bien qu'il soit tout à fait exact qu'il existe des biens juridiques en conflit, comme le relève le Tribunal lui-même, ce conflit, pour ce qui vient d'être dit, doit être résolu, en l'espèce, en faveur de la Constitution. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir la demande du Ministère public et de la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, dans les termes qui seront indiqués ci-après, et de déclarer qu'il a été porté atteinte au droit fondamental d'être entendu, à un procès contradictoire et à la défense de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz. Troisièmement. Conclusions. Eu égard aux fondements exposés ci-dessus, ce Tribunal estime qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction - dans son volet du droit à la défense - de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz et que, en conséquence, il y a lieu d'annuler partiellement les ordonnances du Tribunal des Batlles du 14 octobre 1997 et de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 14 mai 1998, dès lors qu'elles affectent la situation des personnes susmentionnées et, enfin, qu'il convient de rétroagir tous les actes de procédure qui ont été accomplis postérieurement à la première des ordonnances susmentionnées et qui ont affecté de manière directe ou indirecte les personnes dont le droit fondamental a été lésé. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement D'accueillir le recours d'empara formé par le Ministère public, MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz étant codemandeurs. Deuxièmement De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution, dans son volet de droit à la défense, de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, par les ordonnances du Tribunal des Batlles en date du 14 octobre 1997 et de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 14 mai 1998. Troisièmement D'annuler les dispositions contenues dans lesdites ordonnances relatives à l'extension de la faillite à MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, et de rétroagir tous les actes de procédure au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance du Tribunal des Batlles en date du 14 octobre 1997, pour ce qui concerne ces personnes. Quatrièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar Gonzàlez Muñoz, et à la représentation procédurale de M. Manel Casal Ruiz, administrateur judiciaire de la cessation des paiements de la société Treballs Públics Espunyes Gonzàlez, SL, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Miguel Angel Aparicio Pérez Président Pere Vilanova Trias Vice-président Joan Josep López Burniol Magistrat

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