Décret 423/2021, du 20-12-2021, portant approbation du congé rémunéré extraordinaire pour absence du travail du personnel de l'Administration générale afin de s'occuper de mineurs ou de personnes en situation de handicap à charge pendant la période de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Champ d'application et durée
Les présentes mesures sont applicables au personnel de l'Administration générale et restent en vigueur tant que dure l'urgence sanitaire et jusqu'à ce que le Gouvernement les prive d'effet.
Article 2. Absence pour prendre soin de mineurs ou de personnes en situation de handicap à charge
Le personnel de l'Administration générale qui ne dispose pas de l'autorisation de sa direction pour accomplir ses tâches en télétravail peut obtenir un congé administratif extraordinaire dans les conditions établies par le présent Décret pour prendre soin de mineurs de moins de quatorze ans ou de personnes en situation de handicap à charge pour lesquels l'autorité sanitaire a ordonné l'isolement parce qu'ils ont été diagnostiqués du SARS-CoV-2 ou du fait qu'ils sont des contacts d'une personne diagnostiquée du SARS-CoV-2.
Article 3. Conditions requises
Pour bénéficier de ce congé administratif, les deux parents ou assimilés doivent se trouver dans la même situation, ou il doit s'agir de familles monoparentales. Dans le premier cas, peut se prévaloir de la mesure un seul des parents ou assimilés, ou les deux selon un régime de roulement, lequel doit s'organiser par journées entières de travail.
Article 4. Durée
La durée du congé correspond à la période pendant laquelle le travailleur doit rester à son domicile pour prendre soin du mineur de moins de quatorze ans ou de la personne en situation de handicap à charge pour lequel l'autorité sanitaire a décidé la mesure d'isolement du fait qu'il est contact d'une personne diagnostiquée du SARS-CoV-2, ou parce que cette personne a été diagnostiquée du SARS-CoV-2, en conséquence de l'application obligatoire des protocoles visant à éviter la propagation du SARS-CoV-2.
Article 5. Rémunération
La rémunération correspondant à ce congé extraordinaire ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Cette rémunération comprend les compléments d'ancienneté et les compléments personnels d'ancienneté acquis antérieurement, plus le montant nécessaire pour atteindre le plafond susmentionné ou la part proportionnelle correspondante. Le temps d'absence au titre de ce congé n'est pas déduit du calcul des congés payés du personnel et n'affecte pas le complément d'ancienneté futur. La prime extraordinaire du mois de décembre est calculée en tenant compte du montant effectivement perçu par le travailleur pendant cette période.
Article 6. Procédure
1. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique, en coordination avec le directeur du département concerné, évalue individuellement chaque demande et rend la décision correspondante, laquelle doit indiquer les voies de recours.
2. De manière générale, le Secrétariat d'État à la Fonction publique ou le directeur du département intéressé peuvent demander au personnel concerné les compléments d'information ou de pièces justificatives appropriés.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .