Décret 372/2025, du 15-10-2025, relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse · bopa.mca.ad
DécretArticle 1. Mesures applicables aux mouvements internationaux d'animaux vivants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Mesures applicables aux mouvements internationaux d'animaux vivants
1. Pour tous les animaux vivants de l'espèce bovine susceptibles d'être introduits sur le territoire national à la suite d'actes d'achat et de vente de têtes de bétail bovin provenant d'exploitations ou d'établissements situés hors d'Andorre et ayant pour objet leur importation définitive en vue de leur intégration dans une exploitation d'élevage nationale, il doit être justifié, au moment où l'importation est effectuée, au moyen d'un certificat vétérinaire officiel, que les animaux ont été soumis au préalable, et au plus tard dix jours avant leur entrée sur le territoire national, à la réalisation d'un test analytique de détection du virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dont les résultats démontrent que les animaux n'ont pas été en contact avec le virus, qu'ils se trouvent dans un état sanitaire correct et ne présentent pas de symptômes de la maladie et qu'ils ont été soumis, avant leur chargement, à un traitement de désinsectisation.
2. Pour tous les animaux vivants de l'espèce bovine susceptibles d'être introduits temporairement sur le territoire national en provenance d'exploitations ou d'établissements situés hors d'Andorre, que ce soit pour des raisons de transhumance ou pour tout autre motif, il doit être justifié, au moment où leur entrée sur le territoire national est effectuée, au moyen d'un certificat vétérinaire officiel, que les animaux ont été soumis au préalable, et au plus tard dix jours avant leur entrée sur le territoire national, à la réalisation d'un test analytique de détection du virus de la DNC dont les résultats démontrent que les animaux n'ont pas été en contact avec le virus, qu'ils se trouvent dans un état sanitaire correct et ne présentent pas de symptômes de la maladie et qu'ils ont été soumis, avant leur chargement, à un traitement de désinsectisation.
3. De la même manière, pour tous les animaux vivants de l'espèce bovine d'exploitations d'élevage nationales qui peuvent se trouver hors d'Andorre pour des raisons de transhumance ou pour tout autre motif, il doit être justifié, au moment où leur retour sur le territoire national est effectué, au moyen d'un certificat vétérinaire officiel, que les animaux ont été soumis au préalable, et au plus tard dix jours avant leur entrée sur le territoire national, à la réalisation d'un test analytique de détection du virus de la DNC dont les résultats démontrent que les animaux n'ont pas été en contact avec le virus, qu'ils se trouvent dans un état sanitaire correct et ne présentent pas de symptômes de la maladie et qu'ils ont été soumis, avant leur chargement, à un traitement de désinsectisation.
Art. 1 du Décret 372/2025, du 15-10-2025, relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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