Décret 281/2022, du 6-7-2022, approuvant une procédure de déclaration du nombre d'heures mensuelles de travail effectif des salariés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Déclaration du nombre mensuel d'heures de travail effectif
Afin de satisfaire à l'obligation de préciser de manière individuelle, pour chaque travailleur, les heures de travail effectif accomplies pendant la période de déclaration, les entreprises doivent prendre en compte toutes les heures qui ont été effectivement rémunérées parce qu'elles remplissent l'un des critères suivants :
a) Les heures ordinaires de travail.
b) Les heures supplémentaires travaillées.
c) Les congés payés, à raison du nombre d'heures de la journée ordinaire de travail, compris dans cette période.
d) Les déplacements effectués en raison du travail pendant la journée de travail.
e) Les congés rémunérés, à raison du nombre d'heures de la journée ordinaire de travail, compris dans cette période.
f) Les jours fériés du calendrier dus, bien qu'ils n'aient pas été travaillés, à raison du nombre d'heures de la journée ordinaire de travail qui y sont comprises.
g) Les heures pendant lesquelles le salarié doit rester au poste de travail à la disposition de l'entreprise.
h) Toutes autres heures ayant été rémunérées en application de la réglementation du travail.
Article 2. Déclaration simplifiée du nombre mensuel d'heures de travail effectif
1. Dans le cas des salariés ayant convenu d'un salaire mensuel, l'entreprise satisfait à son obligation de préciser dans le document de cotisation qu'elle présente à la CASS, de manière individuelle pour chaque travailleur, les heures de travail effectif accomplies pendant la période de déclaration, par la déclaration de la moyenne mensuelle des heures travaillées calculée sur une base annuelle.
2. Le calcul de la moyenne mensuelle des heures de travail effectif sur une base annuelle s'effectue en multipliant le nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire par 52 et en divisant le résultat par 12 ; le résultat de la division doit être arrondi au nombre entier le plus proche.
3. En application de la formule susmentionnée, la déclaration du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant un mois par une personne qui travaille un nombre fixe d'heures hebdomadaires, calculée pour les cas les plus fréquents, est la suivante : - 40 heures hebdomadaires équivalent à 173 heures mensuelles. - 30 heures hebdomadaires équivalent à 130 heures mensuelles. - 20 heures hebdomadaires équivalent à 87 heures mensuelles.
Article 3. Déclaration simplifiée lorsque le salarié a travaillé plus ou moins d'heures que celles prévues par la durée contractuelle de travail
Lorsque l'entreprise recourt à la procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article précédent, la déclaration du nombre d'heures de travail effectif accomplies par un salarié pendant un mois au cours duquel il a travaillé un nombre d'heures différent des heures propres à la durée contractuelle ordinaire de travail doit être effectuée comme suit :
a) Pour effectuer la déclaration correspondant aux mois au cours desquels le salarié a travaillé un nombre d'heures supérieur aux heures prévues dans le contrat, le nombre d'heures supplémentaires travaillées pendant le mois doit être ajouté à la moyenne mensuelle des heures travaillées calculée sur une base annuelle, à condition qu'elles aient été rémunérées en numéraire. Les heures supplémentaires travaillées qui ne sont pas rémunérées en numéraire et qui sont compensées par du temps de repos ne sont pas déclarées comme heures effectivement travaillées ; dans ce cas, les heures de repos prises à titre de compensation sont déclarées, le moment venu, comme heures de travail effectif.
b) Pour effectuer la déclaration correspondant aux mois au cours desquels le salarié a travaillé un nombre d'heures inférieur aux heures prévues dans le contrat −qu'il s'agisse d'un arrêt pour incapacité temporaire, maternité, paternité ou risque pendant la grossesse, de congés non rémunérés, ou de toute autre cause−, le nombre d'heures non travaillées pendant le mois doit être soustrait de la moyenne mensuelle des heures travaillées calculée sur une base annuelle ; si la différence est un nombre négatif, la déclaration est de zéro heure. Il convient de tenir compte du fait que les congés payés, les congés rémunérés et les jours fériés du calendrier qui ont été rémunérés sont considérés comme des jours effectivement travaillés, conformément à l'article 1 ; par conséquent, la déclaration dans ces cas doit être effectuée en application de l'article 2.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.