Décret 281/2022, du 6-7-2022, approuvant une procédure de déclaration du nombre d'heures mensuelles de travail effectif des salariés · bopa.mca.ad
DécretArticle 3. Déclaration simplifiée lorsque le salarié a travaillé plus ou moins d'heures que celles prévues par la durée contractuelle de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Déclaration simplifiée lorsque le salarié a travaillé plus ou moins d'heures que celles prévues par la durée contractuelle de travail
Lorsque l'entreprise recourt à la procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article précédent, la déclaration du nombre d'heures de travail effectif accomplies par un salarié pendant un mois au cours duquel il a travaillé un nombre d'heures différent des heures propres à la durée contractuelle ordinaire de travail doit être effectuée comme suit :
a) Pour effectuer la déclaration correspondant aux mois au cours desquels le salarié a travaillé un nombre d'heures supérieur aux heures prévues dans le contrat, le nombre d'heures supplémentaires travaillées pendant le mois doit être ajouté à la moyenne mensuelle des heures travaillées calculée sur une base annuelle, à condition qu'elles aient été rémunérées en numéraire. Les heures supplémentaires travaillées qui ne sont pas rémunérées en numéraire et qui sont compensées par du temps de repos ne sont pas déclarées comme heures effectivement travaillées ; dans ce cas, les heures de repos prises à titre de compensation sont déclarées, le moment venu, comme heures de travail effectif.
b) Pour effectuer la déclaration correspondant aux mois au cours desquels le salarié a travaillé un nombre d'heures inférieur aux heures prévues dans le contrat −qu'il s'agisse d'un arrêt pour incapacité temporaire, maternité, paternité ou risque pendant la grossesse, de congés non rémunérés, ou de toute autre cause−, le nombre d'heures non travaillées pendant le mois doit être soustrait de la moyenne mensuelle des heures travaillées calculée sur une base annuelle ; si la différence est un nombre négatif, la déclaration est de zéro heure. Il convient de tenir compte du fait que les congés payés, les congés rémunérés et les jours fériés du calendrier qui ont été rémunérés sont considérés comme des jours effectivement travaillés, conformément à l'article 1 ; par conséquent, la déclaration dans ces cas doit être effectuée en application de l'article 2.
Art. 3 du Décret 281/2022, du 6-7-2022, approuvant une procédure de déclaration du nombre d'heures mensuelles de travail effectif des salariés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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