Décret du 27-5-2020 portant adoption de mesures exceptionnelles supplémentaires en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, relatives à la réouverture au public des établissements de restauration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Champ d'application
Le présent Décret s'applique à tous les établissements qui exercent des activités de préparation ou de service de plats préparés et de boissons, indépendamment de leur typologie, de leur catégorie ou de leur capacité.
Article 2. Mesures d'hygiène et de prévention pour le personnel
1. Ne peuvent pas reprendre le travail les travailleurs suivants :
a) Les travailleurs qui, au moment de la réouverture de l'établissement, se trouvent en isolement à domicile parce qu'ils ont été diagnostiqués de la COVID-19 ou présentent l'un des symptômes compatibles avec la COVID-19.
b) Les travailleurs qui, bien que ne présentant pas de symptômes, se trouvent en période de quarantaine à domicile pour avoir été en contact avec une personne diagnostiquée de la COVID-19.
2. Si un travailleur présente des symptômes compatibles avec la maladie, il doit quitter immédiatement le poste de travail jusqu'à ce que sa situation médicale soit évaluée par un professionnel de santé.
3. Un nettoyage et une désinfection quotidiens des uniformes et des vêtements de travail doivent être effectués à des températures de lavage supérieures à 60 ºC. Il est strictement interdit de se rendre au travail depuis son domicile vêtu des vêtements de travail.
4. Les travailleurs doivent accéder aux vestiaires de manière échelonnée, en respectant toujours la distance interpersonnelle de sécurité d'un mètre et demi. Un nettoyage et une désinfection quotidiens des vestiaires et des casiers doivent être effectués. À défaut de vestiaires, un espace doit être aménagé afin que le travailleur puisse changer de vêtements et de chaussures à son arrivée à l'établissement et à la fin de son service. L'espace doit être équipé de casiers ou, à tout le moins, un portemanteau ou un dispositif similaire doit être mis à disposition, où les employés peuvent déposer leurs vêtements et leurs effets personnels.
5. Le titulaire administratif de l'établissement, indépendamment des obligations établies par le présent Décret, doit également se conformer à la législation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels, tant à caractère général que de manière spécifique, afin de prévenir la contagion de la COVID-19. À cet égard, il doit s'assurer que tous les travailleurs disposent d'équipements de protection individuelle adéquats et qu'ils aient en permanence à leur disposition des solutions hydroalcooliques à activité virucide à utiliser après le lavage des mains. Le port du masque est obligatoire lorsque la distance de sécurité interpersonnelle ne peut pas être garantie ainsi que lorsque la procédure spécifique du poste de travail le prévoit, conformément à l'évaluation des risques de l'entreprise elle-même. Ces mesures s'appliquent également aux travailleurs des entreprises qui fournissent des services dans le local ou l'établissement, que ce soit de manière habituelle ou ponctuelle.
6. L'ensemble du personnel doit recevoir une formation adéquate sur les mesures spécifiques mises en œuvre et sur l'utilisation correcte des équipements de protection.
7. Il convient d'éviter, dans la mesure du possible, le partage des ustensiles de travail et de certains équipements, afin de réduire le risque de contagion. En cas d'utilisation alternée de certains équipements ou ustensiles (couteaux, terminaux de paiement, machines à café, poignées de réfrigérateurs, etc.), un protocole de désinfection entre chaque utilisation doit être établi.
8. Le pointage par empreinte digitale doit être remplacé par tout autre système de contrôle horaire garantissant les mesures d'hygiène adéquates pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ou bien le dispositif doit être désinfecté avant et après chaque utilisation, et les travailleurs doivent être informés de cette mesure.
9. La disposition des postes de travail, l'organisation des équipes et les autres conditions de travail doivent être modifiées, dans la mesure nécessaire, afin de garantir la possibilité de maintenir la distance de sécurité interpersonnelle minimale d'un mètre et demi entre les employés.
10. La ventilation de toutes les zones de l'établissement doit être garantie ; elles doivent être aérées au moins une fois par jour.
Article 3. Réouverture des zones de consommation des établissements de restauration
1. La réouverture au public des établissements de restauration est autorisée. La distance entre les tables, compte tenu des chaises qui les entourent, doit être d'au moins un mètre et demi, ou bien des barrières physiques telles que des parois et des écrans en acrylique doivent être utilisées pour garantir la distanciation.
2. Le nombre de personnes par table, ou par regroupement de tables, est limité à un maximum de dix personnes. La table, ou le regroupement de tables, utilisé à cette fin doit être adapté au nombre de personnes et doit permettre de respecter la distance minimale de sécurité interpersonnelle d'un mètre et demi ou les mesures alternatives de protection physique.
3. Afin de pouvoir garantir la distance de sécurité interpersonnelle d'un mètre et demi entre les clients, les clients ne peuvent pas consommer debout, mais uniquement assis.
4. Toute mesure de distanciation mise en œuvre compte tenu de la distance de sécurité doit également prendre en considération les zones d'attente. Un protocole doit être prévu pour s'assurer que les clients maintiennent les distances lorsqu'ils doivent attendre pour s'asseoir. Ledit protocole peut inclure, entre autres mesures, des marquages au sol pour indiquer la distance appropriée.
Article 4. Assouplissement des mesures à caractère social
Toute mesure de distanciation mise en œuvre compte tenu de la distance de sécurité peut être assouplie lorsque : Les convives font partie d'une même unité de cohabitation, l'unité de cohabitation s'entendant comme l'ensemble des personnes qui cohabitent de manière habituelle et permanente dans un logement, indépendamment de la relation qui existe entre elles, ou bien les personnes qui font partie de la même famille ou qui ont un lien très étroit.
Article 5. Mesures d'hygiène et de prévention dans la prestation du service de terrasse et de salle
1. La limitation, autant que possible, du contact entre clients et employés doit être privilégiée. Les barrières physiques telles que les cloisons et les panneaux acryliques sur les comptoirs et les caisses enregistreuses sont acceptables. Si la distance de sécurité interpersonnelle d'au moins un mètre et demi entre travailleurs et clients ne peut être garantie, des équipements de protection individuelle doivent être utilisés.
2. Les tables et les chaises utilisées par les clients doivent être nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.
3. Les zones ou surfaces à contact fréquent accessibles aux employés et aux clients doivent également être nettoyées et désinfectées plusieurs fois au cours de la journée de travail, et une attention particulière doit être portée aux serrures et aux poignées de toutes les portes ainsi qu'aux sanitaires.
4. L'utilisation de linge de table à usage unique doit être privilégiée. En cas d'utilisation de linge de table réutilisable, celui-ci doit obligatoirement être changé entre les clients et doit être lavé à des températures supérieures à 60 ºC.
5. L'utilisation de produits en libre-service tels que serviettes, porte-cure-dents, huiliers-vinaigriers et autres ustensiles similaires est interdite, et le format monodose à usage unique doit être privilégié.
6. Des distributeurs de solutions hydroalcooliques à activité virucide doivent être mis à la disposition du public, au minimum à l'entrée de l'établissement et à la sortie des sanitaires, ainsi qu'en d'autres emplacements que l'établissement juge opportuns. Les distributeurs doivent toujours être en état de fonctionnement.
7. L'utilisation de cartes à usage commun doit être évitée et il convient d'opter pour l'emploi de dispositifs électroniques personnels, d'ardoises, d'affiches ou d'autres moyens similaires.
8. Il convient d'encourager le paiement par carte ou par d'autres moyens n'impliquant pas de contact physique entre dispositifs et d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'argent liquide. Le terminal de paiement doit être nettoyé et désinfecté après chaque utilisation, de même que le TPV si l'employé qui l'utilise n'est pas toujours le même.
9. Les éléments auxiliaires du service, tels que la vaisselle, la verrerie, les couverts ou le linge de table, entre autres, doivent être stockés dans des espaces fermés et, si cela n'est pas possible, à l'écart des zones de passage des clients et des travailleurs.
10. La préparation des tables doit être privilégiée juste avant que les clients ne s'assoient, et non de manière anticipée.
11. L'utilisation de buffets en libre-service est interdite.
12. L'occupation maximale des sanitaires pour les clients est d'une personne, sauf dans le cas de personnes pouvant avoir besoin d'assistance ; dans ce cas, l'utilisation par un accompagnant est également autorisée.
Article 6. Manquements et régime de sanctions
L'indication de ces mesures a le caractère d'une demande (mise en demeure) de l'autorité et tout manquement peut être sanctionné conformément à la législation spécifique applicable.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Décret, les dispositions de rang é gal ou inférieur qui s'y opposent sont abrogées.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le 1er juin 2020.