Décret du Ministère de la Santé relatif au Secteur d'assistance du Système de santé andorran, du 16-11-94
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Article 1.
L'objectif de santé équivalent à l'assistance sanitaire de qualité comprend les services d'assistance considérés de proximité, étant entendu comme tels ceux qui, en raison de la situation de santé du citoyen, ne peuvent pas être choisis.
Article 2.
Sont considérés comme services de proximité au sein du système de santé d'Andorre ceux relatifs à :
1. La continuité des soins
2. Le transport sanitaire
3. Les urgences médicales
4. La prise en charge materno-infantile
Article 3
L'assistència considerada de proximitat i desenvolupada en els àmbits esmentats en l'article precedent està sotmesa als criteris específics que defineixi el Ministeri de Sanitat, basats en: Garantia d'assistència les 24 hores Condicions laborals, reglamentàries i assistencials de cada servei o estructura implicada
Article 4.
Le Ministère de la Santé doit veiller à la bonne application du présent Décret par les structures d'assistance correspondantes et par les organisations de professionnels de la santé concernées. Andorra la Vella, le 16 novembre 1994 Òscar Ribas Reig