Décret du 28-7-94 relatif aux ouvertures et fermetures, aux réserves de chasse, aux tarifs des licences de chasse et aux primes d'élimination des renards · bopa.mca.ad
DécretArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Délivrance des congés ou des permis de chasse. 5.1. Conformément à l'article 22 de la Loi de modification de la loi sur la chasse, le ministre responsable du Département du patrimoine naturel délivre annuellement le permis de chasse. 5.2. Les congés de chasse sont demandés aux bureaux du Gouvernement. 5.3. Les personnes intéressées doivent justifier par des documents les conditions requises nécessaires pour la délivrance, conformément aux titres V et VII de la Loi de modification de la loi sur la chasse, en date du 31 juillet 1991. 5.4. Pour l'obtention de tout congé de chasse, il est obligatoire de payer préalablement le montant correspondant à la cotisation d'associé de l'Association de chasse et de pêche, qui est fixé à 2.000 PTA.
Art. 5 du Décret du 28-7-94 relatif aux ouvertures et fermetures, aux réserves de chasse, aux tarifs des licences de chasse et aux primes d'élimination des renards, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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