Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government » · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Suivi des actions de coopération et d'échange d'informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Suivi des actions de coopération et d'échange d'informations
1. Les Parties conviennent d'organiser des consultations périodiques sur des questions d'intérêt commun de l'agenda international et européen, dans l'intention d'identifier des projets de coopération, d'assurer le suivi des actions engagées et de proposer toute action visant à améliorer la qualité et à diversifier la coopération entre les Parties.
2. Le niveau de représentation, les dates, l'ordre du jour et le lieu des consultations doivent être fixés par la voie diplomatique.
3. Si les Parties l'estiment nécessaire, des consultations de spécialistes peuvent être organisées.
4. Les Parties doivent promouvoir les activités conjointes telles qu'elles sont définies.
Art. 3 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government », dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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