Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28. Entrée en vigueur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prend effet :
a) en Andorre : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus le premier jour de janvier ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de la Convention ; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de la Convention.
b) au Royaume-Uni : (i) en ce qui concerne les retenues à la source, sur les montants payés ou crédités le premier jour ou à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (ii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les plus-values, pour tout exercice fiscal commençant le 6 avril ou à partir du 6 avril suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (iii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice fiscal commençant le 1er avril ou à partir du 1er avril suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l'article 24.5 ( Arbitrage ) ne prennent effet qu'à compter du moment où les États se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique que cette disposition spécifique peut être mise en œuvre. La disposition entre en vigueur le jour de la dernière de ces notifications.
3. Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements en vertu de l'article 25 ( Échange de renseignements ) peuvent être formulées :
a) dans le cas d'Andorre : (i) en ce qui concerne les questions fiscales impliquant des comportements intentionnels passibles de poursuites selon les lois pénales de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le 1er janvier 2013 ou à partir du 1er janvier 2013, ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts naissant le 1er janvier 2013 ou après le 1er janvier 2013 ; et (ii) en ce qui concerne les autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le 1er janvier 2017 ou à partir du 1er janvier 2017 ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts naissant le 1er janvier 2017 ou à partir du 1er janvier 2017.
b) dans le cas du Royaume-Uni, sans tenir compte de la période d'imposition à laquelle se rapporte l'affaire.
Art. 28 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2025-02-20/cdi-regne-unit/art-28
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