Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27. Droit aux avantages de la Convention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Droit aux avantages de la Convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, les avantages accordés conformément à la présente Convention ne sont pas octroyés au titre d'un élément de revenu ou de fortune ou d'une plus-value s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de bénéficier de cet avantage, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de l'avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Lorsqu'un État contractant refuse ces avantages en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter.
2. Lorsque, conformément à la présente Convention, un avantage est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé ledit avantage traite toutefois cette personne comme si elle avait droit à cette prestation, ou à d'autres prestations au titre d'un élément spécifique de versement, de fortune ou de plus-value, si ladite autorité compétente, à la demande de cette personne et après avoir examiné les faits et circonstances pertinents, établit que lesdits avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de la transaction ou de l'accord visé au paragraphe 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter la demande présentée en vertu du présent paragraphe par un résident de cet autre État.
3. Lorsque, conformément à l'une quelconque des dispositions de la présente Convention, un État contractant réduit le taux de l'impôt sur le revenu d'un résident de l'autre État contractant ou l'exonère d'impôts, et que, selon la législation en vigueur dans cet autre État contractant, le résident n'est assujetti à l'impôt par cet autre État contractant que sur la part de ces revenus qui est transférée ou perçue dans cet autre État contractant, la réduction ou exonération ne s'applique qu'à la part des revenus qui est transférée ou perçue dans cet autre État contractant.
Art. 27 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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