Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relative à l'exonération mutuelle des conditions requises en matière de visa · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Les parties doivent échanger des spécimens de leurs documents de voyage valides, spécifiés à l'article 2 du présent Accord, par la voie diplomatique au plus tard trente (30) jours calendaires avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. En cas d'introduction de nouveaux documents de voyage ou de modification des documents existants, les parties doivent s'informer immédiatement et transmettre des spécimens de ces documents de voyage par les canaux diplomatiques, ainsi que les informations relatives à leur demande, au plus tard trente (30) jours calendaires avant l'introduction ou la modification officielle.
Art. 7 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relative à l'exonération mutuelle des conditions requises en matière de visa, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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