Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
1. Les mots « Comité consultatif » dans l'introduction de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) sont remplacés par les mots « Comité conventionnel ».
2. À la lettre a de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23), le terme propositions a été remplacé par le terme recommandations .
3. Les références à « l'article 21 », à la lettre b , et à « l'article 21, paragraphe 3 », à la lettre c de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23), sont remplacées respectivement par les références suivantes : « l'article 25 » et « l'article 25, paragraphe 3 ».
4. La lettre d de l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) est remplacée par : «
d) peut exprimer un avis sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention […]. »
5. Les lettres suivantes ont été ajoutées après la lettre d à l'article 19 de la Convention (nouvel article 23) : «
e) formule, préalablement à toute nouvelle adhésion à la Convention, un avis destiné au Comité des Ministres relatif au niveau de protection des données à caractère personnel assuré par le candidat à l'adhésion et recommande, le cas échéant, des mesures à prendre en vue de parvenir à la conformité avec les dispositions de la présente Convention ;
f) peut évaluer, à la demande d'un État ou d'une organisation internationale, si son niveau de protection des données à caractère personnel est conforme aux dispositions de la présente Convention et recommander, le cas échéant, des mesures à prendre en vue de parvenir à ladite conformité ;
g) peut élaborer ou approuver des modèles de garanties standardisées au sens de l'article 14 ;
h) examine l'application de la présente Convention par les parties et recommande des mesures à prendre au cas où l'une des parties ne respecte pas la présente Convention ;
i) facilite, le cas échéant, le règlement amiable de toute difficulté relative à l'application de la présente Convention. »
Art. 29 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-29
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