Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Le titre de l'article 15 de la Convention (nouvel article 19) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Garanties. »
2. L'article 15 de la Convention (nouvel article 19) est remplacé comme suit : «
1. Une autorité de contrôle qui a reçu des informations d'une autre autorité de contrôle, soit à l'appui d'une demande, soit en réponse à une demande qu'elle a elle-même formulée, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande.
2. En aucun cas une autorité de contrôle n'est autorisée à formuler une demande au nom d'une personne concernée de sa propre initiative et sans le consentement exprès de cette personne. »
Art. 24 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.