Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Le titre de l'article 14 de la Convention (nouvel article 18) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Assistance aux personnes concernées. »
2. Le texte de l'article 14 de la Convention (nouvel article 18) est remplacé comme suit : «
1. Chaque partie prête assistance à toute personne concernée, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, pour l'exercice des droits énoncés à l'article 9 de la présente Convention.
2. Lorsque cette personne réside sur le territoire d'une autre partie, elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle désignée par cette partie.
3. La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment :
a) le nom, l'adresse et tous autres éléments pertinents d'identification de la personne ayant formulé la demande ;
b) le traitement auquel la demande se réfère ou le responsable du traitement correspondant ;
c) l'objet de la demande. »
Art. 23 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.