Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Un nouvel article 17 est introduit dans la Convention après le nouvel article 16, intitulé et rédigé comme suit : « Article 17. Formes de coopération
1. Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs pouvoirs, notamment :
a) en s'accordant une assistance mutuelle par l'échange d'informations pertinentes et utiles et en coopérant entre elles, sous réserve que, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, toutes les règles et garanties de la présente Convention soient respectées ;
b) en coordonnant leurs investigations ou interventions, ou en menant des actions conjointes ;
c) en fournissant des informations et des documents sur leur droit et leur pratique administrative en matière de protection des données.
2. Les informations visées au paragraphe 1 n'incluent pas les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, à moins que ces données ne soient essentielles à la coopération ou que la personne concernée n'ait donné son consentement explicite, spécifique, libre et éclairé à cet effet.
3. Afin d'organiser leur coopération et d'exercer les missions prévues aux paragraphes précédents, les autorités de contrôle des parties se constituent en réseau. »
Art. 22 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.