Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. L'ancien article 8 devient l'article 9 de la Convention et son titre est modifié comme suit : « Article 9. Droits des personnes. »
2. Le texte de l'article 8 de la Convention (nouvel article 9) est remplacé comme suit : «
1. Toute personne a le droit :
a) de ne pas être soumise à une décision l'affectant de manière significative, qui serait prise uniquement sur le fondement d'un traitement automatisé de données, sans que son point de vue soit pris en compte ;
b) d'obtenir, à sa demande, à intervalle raisonnable et sans délai ou dépenses excessifs, la confirmation d'un traitement de données la concernant, la communication sous une forme intelligible des données traitées, et toute information disponible relative à leur origine et à la durée de leur conservation, ainsi que toute autre information que le responsable du traitement doit fournir au titre de la transparence des traitements, conformément à l'article 8, paragraphe 1 ;
c) d'obtenir, à sa demande, connaissance du raisonnement qui sous-tend le traitement de données, lorsque les résultats de ce traitement lui sont appliqués ;
d) de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf si le responsable du traitement démontre des motifs légitimes justifiant le traitement et prévalant sur les intérêts ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée ;
e) d'obtenir, à sa demande, sans dépenses et sans délais excessifs, la rectification de ses données ou, le cas échéant, leur effacement lorsqu'elles sont ou ont été traitées en violation des dispositions de la présente Convention ;
f) de disposer d'un recours, conformément à l'article 12, lorsque ses droits prévus par la présente Convention ont été violés ;
g) de bénéficier, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, de l'assistance d'une autorité de contrôle dans les conditions de l'article 15 pour l'exercice de ses droits prévus par la présente Convention.
2. Le paragraphe 1. a ne s'applique pas si la décision est autorisée par une loi à laquelle est soumis le responsable du traitement et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits, des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. »
Art. 11 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.