Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. S ubrogation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. S ubrogation
1. Si une partie contractante ou son organisme désigné (aux fins du présent article, le « garant ») effectue un paiement en vertu d'une indemnisation accordée en relation avec un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière doit reconnaître : a. La cession au garant, par la loi ou par acte juridique, de tous les droits et créances de la partie indemnisée, et b. Le droit du garant d'exercer, par subrogation ces droits et de faire valoir ces créances, dans la même mesure que la partie indemnisée, et doit assumer les obligations liées à l'investissement.
2. Le garant a droit, en tout état de cause : a. À bénéficier du même traitement, quant aux droits, aux créances et aux obligations acquises, en vertu de la cession, et b. À percevoir les paiements reçus en exécution de ces droits et créances de la même manière que la partie indemnisée y avait droit en vertu du présent accord, à l'égard de l'investissement en question et des revenus y afférents.
3. Les droits ou créances subrogés ne doivent pas excéder les droits ou créances initiaux de l'investisseur.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la subrogation ne peut avoir lieu dans la partie contractante qu'après l'approbation de l'autorité compétente.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/inversions-eau-2015/art-8
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