Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7. Transferts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Transferts
1. Chaque partie contractante doit garantir aux investisseurs de l'autre partie contractante le libre transfert, sans délai, de tous les paiements liés à un investissement sur son territoire. Ces transferts comprennent, en particulier : a. Le capital initial et les montants supplémentaires nécessaires au maintien ou à l'extension de l'investissement ; b. Les revenus ; c. Les paiements effectués en vertu d'un contrat, y compris les remboursements de prêts ; d. Le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement ; e. Les paiements au titre des indemnisations prévues aux articles 5 et 6 du présent accord ; f. Les paiements en vertu de l'article 8 du présent accord ; g. Les paiements découlant du règlement d'un différend relatif aux investissements ; h. Les produits et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger en relation avec un investissement ; i. Les bénéfices et gains des compagnies aériennes nationales.
2. Chaque partie contractante doit veiller à ce que les transferts en vertu du paragraphe 1 du présent article soient effectués sans délai et dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché applicable à la date du transfert, et conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la partie contractante où les investissements ont été réalisés. En l'absence de marché des changes, le taux de change le plus récent pour les conversions de devises en Droits de tirage spéciaux doit être utilisé.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une partie contractante peut, conformément à ses lois et règlements, de bonne foi et de manière équitable et non discriminatoire, suspendre les transferts lorsqu'elle applique sa législation relative à : a. La protection des créanciers dans les procédures de faillite, et b. les infractions pénales.
Art. 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/inversions-eau-2015/art-7
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