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← Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6. Expropriation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Expropriation

1. Aucune partie contractante ne doit adopter, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation ou de nationalisation sur son territoire à l'encontre d'investissements d'investisseurs de l'autre partie contractante, ni d'autres mesures ayant un effet équivalent (ci-après, « expropriation »), sauf si les conditions suivantes sont réunies simultanément : a. Qu'elles soient prises dans un objectif d'intérêt public, b. Qu'elles ne soient pas discriminatoires, c. Qu'elles soient conformes aux dispositions légales en vigueur, et d. Qu'elles soient accompagnées du paiement d'une indemnisation prompte, adéquate et effective.

2. L'indemnisation doit correspondre soit à la valeur de marché de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation, soit avant que l'imminence de celle-ci ne soit connue du public, selon ce qui se produit en premier.

3. Si la valeur de marché ne peut être établie, l'indemnisation doit être déterminée de manière équitable, compte tenu de tous les facteurs et circonstances pertinents, tels que le capital investi, le type et la durée de l'investissement, le remplacement, la valeur comptable et le fonds de commerce.

4. L'indemnisation doit être payée sans délai, doit être effectivement réalisable et librement transférable.

5. L'investisseur d'une partie contractante qui est affecté par l'expropriation réalisée par l'autre partie contractante a droit à un examen rapide de son cas par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de l'autre partie contractante, y compris l'évaluation de son investissement et le paiement d'une indemnisation, conformément aux dispositions du présent article.

6. Si une partie contractante exproprie les actifs d'une personne morale constituée conformément à la législation en vigueur sur son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre partie contractante détiennent une participation, celle-ci doit veiller à ce que les dispositions du présent article soient appliquées afin de garantir une indemnisation adéquate et effective à ces investisseurs.

En vigueur depuis le 07/08/2017 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques… (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/inversions-eau-2015/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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