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← Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque partie contractante doit, conformément à ses lois et règlements, accorder sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou d'investisseurs de tout État tiers, le plus favorable pour les investisseurs concernés étant retenu.

2. Chaque partie contractante doit accorder sur son territoire aux investisseurs de l'autre partie contractante, en ce qui concerne l'acquisition, le développement, la gestion, le maintien, l'utilisation, l'extension, la vente ou toute autre forme d'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à des investisseurs de tout État tiers, le plus favorable pour les investisseurs concernés étant retenu.

3. Aucune partie contractante ne doit imposer sur son territoire aux investisseurs de l'autre partie contractante des mesures obligatoires relatives aux investissements concernant l'achat de matériaux, de moyens de production, l'exploitation, le transport, la commercialisation de leurs produits, ni des ordres similaires ayant des effets déraisonnables ou discriminatoires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux mesures adoptées conformément aux lois et règlements dans le cadre de la passation de marchés publics de biens et de services dans tout domaine relevant du Gouvernement de la partie contractante.

4. Même si les parties contractantes ont conclu un autre accord bilatéral sur les investissements avec d'autres États avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux questions procédurales ou juridictionnelles.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante à étendre aux investisseurs de l'autre partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant pour la première partie contractante de : a. Son appartenance ou son association, existante ou future, à toute union douanière, économique ou monétaire, à toute zone de libre-échange ou à d'autres accords internationaux similaires, auxquels l'une quelconque des parties contractantes est partie ou pourrait devenir partie à l'avenir ; b. Tout accord ou arrangement international portant, en tout ou en partie, sur des questions fiscales.

En vigueur depuis le 07/08/2017 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques… (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/inversions-eau-2015/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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