Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Règlement des différends entre les parties contractantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Les différends qui surgissent entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, dans la mesure du possible, par voie de négociation.
2. Si un différend ne peut être réglé en vertu du paragraphe 1 du présent article dans un délai de six mois, il doit être soumis, à la demande de l'une quelconque des parties contractantes, à un tribunal arbitral de trois membres.
3. Ce tribunal arbitral doit être constitué ad hoc. Chaque partie contractante doit désigner un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés doivent élire comme président un ressortissant d'un État tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une partie contractante informe l'autre de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral ; le président du tribunal doit être désigné dans un délai supplémentaire de deux mois.
4. Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les désignations nécessaires n'ont pas été effectuées, l'une quelconque des parties contractantes pourra, à défaut de tout autre arrangement, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une des parties contractantes ou s'il ne peut exercer cette fonction pour d'autres raisons, le vice-président doit être invité, ou en cas d'empêchement, le membre de la Cour internationale de justice qui le suit dans l'ordre d'ancienneté conformément aux Règles de la Cour, à procéder, dans les mêmes conditions, aux désignations nécessaires. Le juge désigné doit être ressortissant d'un État qui entretient des relations diplomatiques avec les parties contractantes.
5. Sauf décision contraire des parties contractantes, le tribunal arbitral établit sa propre procédure.
6. Le tribunal arbitral doit rendre sa décision en vertu du présent accord, conformément aux règles du droit international. La décision est prise à la majorité des voix. La décision est définitive et contraignante.
7. Chaque partie contractante doit prendre en charge les dépenses de son propre arbitre et celles relatives à sa représentation juridique dans la procédure arbitrale. Les dépenses du président, ainsi que les autres dépenses, doivent être supportées à parts égales par les deux parties contractantes. Toutefois, le tribunal peut fixer dans la sentence une autre répartition des dépenses.
Art. 10 de Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/inversions-eau-2015/art-10
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