Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions
Aux fins du présent accord :
1. On entend par investisseur, à l'égard de l'une quelconque des parties contractantes : a. Une personne physique ayant la nationalité de l'une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements, et qui effectue un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante ; b. Une personne morale constituée conformément aux lois et règlements d'une partie contractante et qui est le propriétaire, le détenteur ou l'actionnaire d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante ; c. Le Gouvernement d'une partie contractante.
2. On entend par investissement tout type d'actifs investis par des investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, y compris, en particulier : a. La propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits, tels que les hypothèques, les gages, les usufruits et les droits similaires ; b. Les valeurs, les actions et les autres formes de participation dans une société ; c. Les gains réinvestis, les obligations, les créances pécuniaires ou tout autre droit à des prestations ayant une valeur économique et associé à un investissement ; d. Les droits de propriété intellectuelle, tels qu'ils sont définis dans les conventions multilatérales conclues sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour autant que les deux parties contractantes y soient parties, y compris les droits d'auteur et les droits voisins, les droits de propriété industrielle, les marques commerciales, les brevets, les dessins et modèles industriels et les procédés techniques, les droits sur les obtentions végétales, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et le fonds de commerce ; e. Les droits d'exercer des activités économiques et commerciales, conférés par la loi, par acte administratif ou en vertu d'un contrat.
Le présent accord ne s'applique pas aux ressources naturelles. f. On n'entend pas par investissement :
a) les créances pécuniaires découlant d'un contrat commercial de vente de biens ou de prestation de services par un ressortissant ou une société d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante ; ou
b) l'octroi d'un crédit lié à une transaction commerciale par un ressortissant ou une société d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, tel qu'un financement commercial. Les modifications apportées à la forme sous laquelle ces actifs sont investis ou réinvestis n'affectent pas leur caractère d'investissement, pour autant que cette modification ne soit pas contraire aux approbations accordées, le cas échéant, aux actifs initialement investis.
3. On entend par revenus les revenus (produits) découlant d'un investissement, qui comprennent, en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les plus-values, les intérêts, les redevances et autres honoraires.
4. On entend par monnaie librement convertible toute monnaie largement utilisée dans les transactions internationales et cotée sur les principaux marchés des changes.
5. On entend par territoire, à l'égard : a. D'Andorre, le territoire de la Principauté d'Andorre, b. Des Émirats arabes unis : le territoire des Émirats arabes unis, leur territoire maritime, l'espace aérien et les zones sous-marines, sur lesquels les Émirats arabes unis exercent des droits souverains, conformément au droit international et à leur propre législation, y compris la Zone économique exclusive, le continent et les îles sous leur juridiction à l'égard de toute activité menée dans leurs eaux, leurs fonds marins et leur sous-sol, en relation avec l'exploration et/ou l'exploitation de ressources naturelles en vertu de leur législation et du droit international.
Art. 1 de Accord entre la Principauté d'Andorre et les Émirats arabes unis concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-07-28/inversions-eau-2015/art-1
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