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← Protocole nº 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Protocole nº 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

1. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif conformément à l'article 1. Tout refus du collège d'accepter la demande est motivé.

2. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif.

3. Le collège et la Grande Chambre visés aux paragraphes précédents comprennent de plein droit le juge élu au titre de la haute partie contractante dont relève la juridiction qui a formulé la demande. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, le président de la Cour choisit une personne, sur une liste préalablement établie par cette partie, qui siège en qualité de juge.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · texte original · Protocole nº 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de Protocole nº 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-10-02/cedh-protocol-16-2013/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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