MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, sur demande de l'autorité compétente de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements pour ses propres fins fiscales, et que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, cette partie utilise à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, bien que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements pour ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières ou toute personne agissant au nom d'une société ou en sa qualité de fiduciaire, y compris des représentants et des administrateurs ;

b) des renseignements concernant la propriété légale ou les bénéficiaires des sociétés, sociétés de personnes, plans publics de placement collectif, fiducies, fondations et autres personnes, y compris des renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, en particulier : (i) dans le cas de fonds publics de placement collectif ou de plans, des renseignements sur les actions, unités et autres parts sociales ; (ii) dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas de fiducies, des renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les fidéicommissaires et les bénéficiaires ; (iv) dans le cas de personnes qui ne font partie d'aucun plan de placement collectif, d'aucune fiducie ni d'aucune fondation, des renseignements équivalents aux renseignements visés aux lettres (i) à (iii).

5. Le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant la propriété de sociétés cotées en bourse ou de fonds publics de placement collectif ou de plans, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.

6. Toute demande de renseignements est formulée par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doit comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle fiscal ou d'une enquête ;

b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;

c) la nature des renseignements demandés ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont en possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

f) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont on peut penser qu'elle dispose des renseignements demandés ;

g) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou dans le cadre de la pratique administrative habituelle, et que tout cela est conforme au présent Accord ;

h) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

7. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :

a) accuser réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante immédiatement et, en tout état de cause, avant dix (10) jours ouvrables après la réception, et notifie à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans les 60 jours suivant la réception de la demande ; et

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans les 120 jours suivant la réception de la demande, parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, ou parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.

En vigueur depuis le 18/12/2013 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2012-06-15/tiea-polonia/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration