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← Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Dans le présent Accord :

a) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains.

b) le terme « Pologne » désigne la République de Pologne et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Pologne, y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales de la République de Pologne sur lesquels, conformément à la législation de la Pologne et au droit international, la Pologne exerce les droits relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol marins ;

c) le terme « partie contractante » désigne Andorre ou la Pologne, selon ce qu'exige le contexte ;

d) le terme « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) le terme « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse acheter ou vendre facilement les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) le terme « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) le terme « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, les actions ou autres parts sociales ne sont pas restreintes implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;

l) le terme « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande des renseignements ;

m) le terme « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) le terme « matière fiscale pénale » désigne toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites conformément à la législation pénale de la partie requérante ;

q) le terme « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le Code pénal ou dans d'autres lois.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment quelconque par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte l'exige, est interprété à ce moment conformément à la législation de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.

En vigueur depuis le 18/12/2013 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2012-06-15/tiea-polonia/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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