Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les parties contractantes s'efforcent de convenir, si nécessaire, d'autres modes de règlement des différends.
4. Les communications formelles, y compris les demandes de renseignements, relatives aux dispositions du présent Accord ou faites en vertu de celles-ci, sont établies par écrit et adressées directement à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, aux adresses que chaque partie contractante notifie à l'autre. Les communications ultérieures relatives à ces demandes de renseignements sont faites par écrit ou oralement, selon ce qui est le plus pratique, entre lesdites autorités compétentes ou leurs représentants autorisés.
Art. 10 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2012-06-15/tiea-polonia/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.