Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Échange de renseignements sur demande (1) L'autorité compétente de la partie contractante requise fournit, à la demande de l'autre partie contractante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être fournis indépendamment du fait que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête constituerait ou non une infraction pénale selon le droit de la partie contractante requise si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie contractante requise.
L'autorité compétente de la partie contractante requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens sur son territoire, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.
(2) Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie contractante requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt, à sa discrétion, à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie contractante requérante les renseignements demandés, même si la partie contractante requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales à ce moment-là.
(3) Si l'autorité compétente de la partie contractante requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie contractante requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
(4) Chaque partie contractante garantit que, en vertu des dispositions du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne, y compris les agents désignés et les fiduciaires, agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) (i) les renseignements relatifs à la propriété effective des sociétés, des sociétés de personnes et d'autres personnes, y compris les renseignements relatifs aux actions, aux unités et aux autres parts sociales dans le cas des fonds et dispositifs de placement collectif, (ii) dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les protecteurs et les bénéficiaires ; et dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; pour autant que le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux sociétés cotées en bourse ou aux fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées. (5) Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent indiquer :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie contractante requérante préfère les recevoir ;
d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
e) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont considérés comme vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation fiscale de la partie contractante requérante, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre
a) du présent paragraphe ;
f) les motifs pour lesquels les renseignements demandés sont considérés comme se trouvant dans la partie contractante requise ou comme étant en la possession ou pouvant être obtenus par une personne relevant de la juridiction de la partie contractante requise ;
g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles disposent des renseignements demandés ;
h) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie contractante requérante, que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie contractante requérante, l'autorité compétente de la partie contractante requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne, et que la demande a été faite conformément au présent Accord ;
i) une déclaration certifiant que la partie contractante requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées. (6) L'autorité compétente de la partie contractante requise accuse réception de la demande de l'autorité compétente de la partie contractante requérante et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie contractante requérante dans les meilleurs délais possibles.
Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-11-25/tiea-alemanya/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.