Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions (1) Sauf autres définitions, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « République fédérale d'Allemagne », le territoire sur lequel la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne est en vigueur ;
b) « Andorre », le territoire du pays, conformément à la législation andorrane et au droit international, sur lequel la Principauté d'Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains ;
c) « autorité compétente » (i) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des Finances ou l'organe auquel il a délégué ses pouvoirs ; en matière pénale fiscale, il s'agit du ministère fédéral de la Justice ou de l'organe auquel il a délégué ses pouvoirs, (ii) en ce qui concerne la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
d) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « société cotée en bourse », toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
g) « catégorie principale d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
h) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
i) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts, des actions ou d'autres parts sociales du fonds ou du dispositif. Les parts, actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être acquises, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
j) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
k) « partie contractante requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
l) « partie contractante requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
m) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
n) « renseignement », tout fait, déclaration, document ou enregistrement, quelle que soit sa forme ;
o) « en matière fiscale », toute affaire fiscale, y compris les affaires fiscales pénales ;
p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et que la partie contractante requérante peut poursuivre conformément à son droit pénal ;
q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles dans le droit interne des parties contractantes, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois ; (2) Tout terme qui n'est pas défini dans le présent Accord, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie contractante au moment de la demande, et le sens attribué par les lois fiscales applicables de la partie contractante prévaut sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie contractante.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République fédérale d'Allemagne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-11-25/tiea-alemanya/art-4
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