Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte a eu lieu sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que l'autorité compétente dispose, aux fins visées à l'article 1 du présent Accord, du droit d'obtenir et de fournir sur demande de renseignements :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés et les fiduciaires ;
b) des renseignements concernant la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, dans les limites des dispositions de l'article 2, les renseignements concernant ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et, dans le cas de fiducies, les renseignements concernant les membres, les fiduciaires et les bénéficiaires ; dans le cas de fondations, les renseignements concernant les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Toutefois, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements en leur possession concernant des sociétés cotées en bourse ou des fonds et plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements ne puissent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
5. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements prévue par le présent Accord, l'autorité compétente de la partie requérante doit fournir à l'autorité compétente de la partie requise les renseignements suivants afin de démontrer la pertinence vraisemblable de la demande :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) un exposé sur la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes présumées détenir les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques administratives de la partie requérante, que la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative normale et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie toute lacune de la demande, le cas échéant, au plus tard dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
7. Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir et fournir les renseignements demandés dans le délai maximal de 90 jours suivant la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle informe immédiatement la partie requérante de la raison qui empêche la réponse, de la nature des obstacles qui l'empêchent ou des motifs du refus.
Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-11-06/tiea-paisos-baixos/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.