Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Partie contractante » désigne Andorre ou les Pays-Bas, selon le cas ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation interne et au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « Pays-Bas », le territoire du Royaume des Pays-Bas situé en Europe, y compris les eaux territoriales, et tout territoire sur lequel, conformément au droit international, les Pays-Bas exercent des droits souverains ou leur juridiction en ce qui concerne le fond marin, le sous-sol et les eaux surjacentes, ainsi que les ressources naturelles ;
d) « Autorité compétente », (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, (ii) dans le cas des Pays-Bas, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne », une personne physique, une société ou tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être achetées ou vendues par le public si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. « Fonds ou dispositif de placement collectif public », désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat de parts, d'actions ou d'autres parts sociales peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés par le public. Les parts, actions ou autres parts sociales du fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande de renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel passible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;
q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles par le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de cette partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-11-06/tiea-paisos-baixos/art-4
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