Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 43. Maintien et retrait des réserves 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Maintien et retrait des réserves 1
Une Partie qui a formulé une réserve conformément à l'article 42 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet à la date de réception de ladite notification par le secrétaire général. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le secrétaire général reçoit la notification, le retrait prendra effet à cette date ultérieure. 2 Une Partie qui a formulé une réserve parmi celles mentionnées à l'article 42 retirera cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettront. 3 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant formulé une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l'article 42 des informations sur les perspectives de leur retrait.
Art. 43 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.