Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 44. Amendements 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Amendements 1
Chaque Partie peut proposer des amendements à la présente Convention, qui sont communiqués par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant pris part à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout État qui y a adhéré ou a été invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 37. 2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement. 3 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation des États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement. 4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties pour acceptation. 5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le secrétaire général de leur acceptation.
Art. 44 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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