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← Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Lorsqu'elle applique l'article 5, l'Agence peut mener les activités suivantes : a. Dans le cas d'un accès accordé conformément au paragraphe a.i) ou au paragraphe a.iii) de l'article 5, observation visuelle, prélèvement d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements, apposition de scellés et d'autres dispositifs d'identification et d'indication de fraude spécifiés dans les arrangements subsidiaires, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont le Conseil des gouverneurs (ci-après dénommé « le Conseil ») a accepté l'utilisation, et après consultations entre l'Agence et Andorre. b. Dans le cas d'un accès accordé conformément au paragraphe a.ii) de l'article 5, observation visuelle, dénombrement des articles de matières nucléaires, mesures non destructives et échantillonnage, utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés relatifs aux quantités, à l'origine et à l'utilisation des matières, prélèvement d'échantillons de l'environnement, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont le Conseil a accepté l'utilisation, et après consultations entre l'Agence et Andorre. c. Dans le cas d'un accès accordé conformément à la lettre b. de l'article 5, observation visuelle, prélèvement d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés relatifs à la production et aux expéditions qui sont importants du point de vue des garanties, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles d'un point de vue technique et dont le Conseil a accepté l'utilisation, et après consultations entre l'Agence et Andorre. d. Dans le cas d'un accès accordé conformément à la lettre c. de l'article 5, prélèvement d'échantillons de l'environnement et, lorsque les résultats ne permettent pas de résoudre la question ou la contradiction à l'emplacement spécifié par l'Agence en vertu de la lettre c. de l'article 5, recours à cet emplacement à l'observation visuelle, à des appareils de détection et de mesures des rayonnements et, conformément à ce qui aura été convenu entre Andorre et l'Agence, à d'autres mesures objectives.

En vigueur depuis le — · texte original · Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique… (BOPA 2012-01-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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