Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
a. L'Andorre présente à l'Agence une déclaration contenant :
i) Une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu de matières nucléaires, menées en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, expressément autorisées ou contrôlées par l'Andorre ou qui sont exécutées pour son compte, ainsi que des informations indiquant l'emplacement de ces activités. ii) Les informations définies par l'Agence en fonction des gains escomptés d'efficacité ou d'efficience, et acceptées par l'Andorre, sur les activités d'exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations et dans les emplacements hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées. iii) Une description générale de chaque bâtiment de chaque site, y compris son utilisation et, si elle ne ressort pas de cette description, son contenu. La description doit comprendre une carte du site. iv) Une description de l'ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à l'annexe I du présent Protocole.
v) Des informations sur l'emplacement, la situation opérationnelle et la capacité de production annuelle estimée des mines et des usines de concentration d'uranium ainsi que des usines de concentration de thorium, et sur la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration pour l'Andorre dans son ensemble. L'Andorre communique, à la demande de l'Agence, la production annuelle actuelle d'une mine ou d'une usine de concentration déterminée. La communication de ces informations n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires. vi) Les informations suivantes sur les matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes :
a) Quantités, composition chimique, utilisation ou utilisation prévue de ces matières, qu'elles aient une finalité nucléaire ou non, pour chaque emplacement situé en Andorre où se trouvent de telles matières en quantités supérieures à dix tonnes d'uranium et/ou vingt tonnes de thorium et, pour les autres emplacements où elles se trouvent en quantités supérieures à une tonne, le total pour l'ensemble de l'Andorre si ce total est supérieur à dix tonnes d'uranium ou vingt tonnes de thorium. La communication de ces informations n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires.
b) Quantités, composition chimique et destination de chaque exportation depuis l'Andorre de ces matières à des fins expressément non nucléaires en quantités supérieures à : 1) Dix tonnes d'uranium, ou, pour des exportations successives d'uranium depuis l'Andorre destinées au même État, chacune inférieure à dix tonnes mais dont le total est supérieur à dix tonnes par an ; 2) Vingt tonnes de thorium, ou, pour des exportations successives de thorium depuis l'Andorre destinées au même État, chacune inférieure à vingt tonnes mais dont le total est supérieur à vingt tonnes par an ;
c) Quantités, composition chimique, emplacement actuel et utilisation ou utilisation prévue de chaque importation en Andorre de ces matières à des fins expressément non nucléaires en quantités supérieures à : 1) Dix tonnes d'uranium, ou, pour des importations successives d'uranium en Andorre, chacune inférieure à dix tonnes mais dont le total est supérieur à dix tonnes par an ; 2) Vingt tonnes de thorium, ou, pour des importations successives de thorium en Andorre, chacune inférieure à vingt tonnes mais dont le total est supérieur à vingt tonnes par an ; étant entendu qu'il n'est pas exigé de fournir des informations sur ces matières destinées à une utilisation non nucléaire dès lors qu'elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire. vii)
a) Des informations sur les quantités, les utilisations et les emplacements des matières nucléaires exemptées des garanties en application de l'article 36 de l'Accord de garanties ;
b) Des informations sur les quantités (qui pourront être présentées sous forme d'estimations) et sur les utilisations dans chaque emplacement des matières nucléaires exemptées des garanties en application de l'article 35
b) de l'Accord de garanties, mais qui ne se présentent pas encore sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire, en quantités supérieures à celles indiquées à l'article 36 de l'Accord de garanties. La communication de ces informations n'exige pas une comptabilité détaillée des matières nucléaires. viii) Des informations sur l'emplacement ou le traitement ultérieur des déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'Accord de garanties. Aux fins du présent alinéa, le « traitement ultérieur » ne comprend pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur, sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif. ix) Les informations suivantes sur les équipements et les matières non nucléaires spécifiés qui figurent sur la liste de l'annexe II :
a) Pour chaque exportation depuis l'Andorre d'équipements et de matières de ce type, les données d'identification, la quantité, l'emplacement où il est prévu de les utiliser dans l'État destinataire et la date ou la date prévue, selon le cas, de l'exportation ;
b) À la demande expresse de l'Agence, la confirmation par l'Andorre, en qualité d'État importateur, des informations communiquées à l'Agence par un autre État concernant l'exportation de ces équipements et matières vers l'Andorre.
x) Les plans généraux pour les dix prochaines années relatifs au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire qui sont prévues) lorsqu'ils ont été approuvés par les autorités compétentes de l'Andorre. b. L'Andorre fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer à l'Agence les informations suivantes :
i) Une description générale des activités de recherche-développement sur le cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu de matières nucléaires qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au retraitement du combustible nucléaire ou au traitement des déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées en Andorre en quelque lieu que ce soit, mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par l'Andorre ou exécutées pour son compte, ainsi que des informations sur l'emplacement de ces activités.
Aux fins du présent paragraphe, le « traitement » des déchets de moyenne ou de haute activité ne comprend pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif. ii) Une description générale des activités et l'identité de la personne ou de l'entité menant ces activités dans les emplacements définis par l'Agence hors d'un site qui, de l'avis de l'Agence, pourraient être fonctionnellement liées aux activités de ce site.
La communication de ces informations est subordonnée à une demande expresse de l'Agence.
Ces informations sont communiquées en consultation avec l'Agence et au moment voulu. c. À la demande de l'Agence, l'Andorre fournit des précisions ou des éclaircissements sur toute information qu'elle a communiquée en vertu du présent article, dans la mesure nécessaire aux fins des garanties.
Art. 2 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-2
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