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← Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Aux fins du présent Protocole : a. On entend par activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire les activités qui ont trait expressément à un aspect quelconque de la mise au point de procédés ou de systèmes liés à l’une quelconque des opérations ou installations suivantes :

  • Transformation de matières nucléaires
  • Enrichissement de matières nucléaires
  • Fabrication de combustible nucléaire
  • Réacteurs
  • Installations critiques
  • Retraitement de combustible nucléaire
  • Traitement (à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement n’impliquant pas la séparation d’éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233 À l’exclusion des activités liées à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux travaux de recherche-développement relatifs aux applications industrielles des radio-isotopes, aux applications médicales, hydrologiques et agricoles, aux effets sur la santé et l’environnement et à l’amélioration de la maintenance. b. On entend par site la zone délimitée par Andorre dans les renseignements descriptifs concernant une installation, y compris une installation à l’arrêt, et dans les renseignements concernant un emplacement hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, y compris un emplacement hors installation à l’arrêt où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées (uniquement en ce qui concerne les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels étaient menées des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible). Le site comprend également tous les établissements, implantés au même endroit que l’installation ou l’emplacement, destinés à fournir ou à utiliser des services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement de matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, d’entreposage et de dépôt définitif de déchets, et les bâtiments associés à des activités spécifiées indiquées par Andorre en vertu du paragraphe a.iv) de l’article 2. c. On entend par installation déclassée ou emplacement hors installation déclassé un établissement ou un emplacement où les structures et les équipements résiduels essentiels à l’utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de telle sorte qu’il n’est pas utilisé pour entreposer des matières nucléaires et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser ces matières. d. On entend par installation à l’arrêt ou emplacement hors installation à l’arrêt un établissement ou un emplacement où les opérations ont été arrêtées et d’où les matières nucléaires ont été retirées, mais qui n’a pas été déclassé. e. On entend par uranium hautement enrichi l’uranium contenant 20% ou plus d’isotope 235. f. On entend par échantillonnage de l’environnement en un emplacement précis le prélèvement d’échantillons de l’environnement (air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) en un emplacement spécifié par l’Agence et à proximité, afin d’aider l’Agence à tirer des conclusions quant à l’absence de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en cet emplacement spécifié. g. On entend par échantillonnage de l’environnement dans une zone étendue le prélèvement d’échantillons de l’environnement (air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) en un ensemble d’emplacements spécifiés par l’Agence afin d’aider l’Agence à tirer des conclusions quant à l’absence de matières ou d’activités nucléaires non déclarées dans une zone étendue. h. On entend par matière nucléaire toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu’ils sont définis à l’article XX du Statut. Le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Conseil, agissant en vertu de l’article XX du Statut, désigne d’autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu’après avoir été acceptée par Andorre. i. On entend par installation :

i) Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation d’entreposage séparée. ii) Tout emplacement où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités supérieures à un kilogramme effectif. j. On entend par emplacement hors installation tout établissement ou emplacement qui n’est pas une installation, où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales ou inférieures à un kilogramme effectif.

En vigueur depuis le — · texte original · Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique… (BOPA 2012-01-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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