Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
a. L'Agence maintient un régime rigoureux pour assurer une protection efficace contre la divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industriels ou de toute autre information confidentielle dont elle a connaissance, y compris les informations dont elle a connaissance en raison de l'application du présent Protocole. b. Le régime prévu à l'alinéa a. ci-dessus comporte notamment des dispositions relatives :
i) Aux principes généraux et aux mesures connexes pour le traitement des informations confidentielles ; ii) Aux conditions d'emploi du personnel relatives à la protection des informations confidentielles ; iii) Aux procédures prévues en cas de violations ou d'observations de violations de la confidentialité. c. Le régime établi à l'alinéa a. ci-dessus est approuvé et révisé périodiquement par le Conseil. ANNEXES
Art. 15 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-15
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