Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
a. Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante. Sauf aux fins de l'amendement des annexes, le terme « Protocole », tel qu'il est utilisé dans le présent instrument, désigne le Protocole et les annexes considérés conjointement. b. La liste des activités spécifiées à l'annexe I et la liste des équipements et des matières spécifiés à l'annexe II peuvent être amendées par le Conseil suivant l'avis d'un groupe de travail d'experts dont la composition, en nombre illimité, est établie par le Conseil lui-même. Tout amendement de ce type prend effet quatre mois après son adoption par le Conseil. ENTRÉE EN VIGUEUR
Art. 16 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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