Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 65
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Article 65
L’Agència comunica a Andorra, per a cada zona de balanç de matèries, inventaris semestrals de l’estoc comptable de matèries nuclears sotmeses a les garanties derivades d’aquest Acord, establerts a partir dels informes sobre les variacions d’estoc per al període al qual fan referència cadascun d’aquests inventaris.
Art. 65 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2010.
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