Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
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Article 30
De conformitat amb l’article 7, l’Agència, en les seves activitats de verificació, utilitza plenament el sistema andorrà de comptabilitat i de control de totes les matèries nuclears sotmeses a les garanties derivades d’aquest Acord i evita tota repetició inútil d’operacions de comptabilitat i control que hagi fet Andorra.
Art. 30 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2010.
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